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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-10.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.868

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif UCAP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Richard X..., syndic, administrateur judiciaire près le tribunal de commerce de Saint-Quentin (Aisne), y domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Pénicaud, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UCAP, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Pénicaud ayant été mise en règlement judiciaire en 1983, la société SCAC, aux droits de laquelle se trouve la société UCAP, lui a livré du carburant au vu de trois bons de commande contresignés par le syndic les 26 mars, 29 avril et 3 juin 1985 ; que, le 21 juin 1985, la société Pénicaud a été mise en liquidation des biens ; que la société UCAP a agi contre le syndic, personnellement, en réparation du préjudice subi à la suite du défaut de paiement de ces livraisons ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la contresignature des commandes par le syndic est un acte normal, relevant de sa mission d'assistance, qui a pour effet de rendre la créance opposable aux créanciers antérieurs et, qu'à moins qu'il ne soit établi qu'il ait occulté des renseignements, l'autorisation judiciaire de poursuite d'activité couvre le syndic, qui ne peut être personnellement tenu responsable que dans le cas où une faute déterminée est établie à son encontre, ou s'il a fait preuve de négligence dans la surveillance de l'activité du débiteur en règlement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société UCAP, si le syndic, au moment où il a apposé son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les fournitures pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société UCAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz