Texte intégral
N° W 16-86.126 F-N
N° 5450
SC2
25 OCTOBRE 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [R] [N],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,10 août 2016, n°16-84.723), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu que M. [N] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt, en date du 7 mars 2016 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 30 septembre ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé son mémoire dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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