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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-15.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.155

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Francis Z..., demeurant à Saint-Lô (Manche), rue des Mimosas n° 213, 2°) la société Immobilière Saint-Loise, société anonyme, dont le siège social était à Saint-Lô, rue au X... Marcel, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Lô (Manche), rue des Mimosas n° 213, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1e chambre A), au profit de M. Yves A..., demeurant cité du Printemps, 74, rue docteur Rougean à Saint-Lô (Manche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... et de la société immobilière Saint-Loise, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a conclu avec la société immobilière Saint-Loise un contrat d'entreprise aux fins de construction d'une maison individuelle ; que, pour lui permettre de faire face immédiatement aux premiers frais sans attendre le financement sollicité auprès des établissements de crédit, M. Z..., gérant de la société immobilière, lui a consenti différents prêts qui ont été constatés par plusieurs reconnaissances de dettes ; que la construction de la maison a été achevée en 1971 ; que M. Z... a réclamé le remboursement des prêts par lettre du 3 octobre 1974 ; que, par acte du 9 janvier 1985, il a assigné M. A... en paiement ; que la société immobilière Saint-Loise s'est jointe à la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1988) a rejeté la demande fondée sur la reconnaissance de dette du 17 septembre 1966 au motif qu'il est versé aux débats un feuillet informe, arraché d'un carnet, portant reconnaissance de dette de 500 francs en date du 17 septembre 1966, avec, en bas de page, cet ajout "+ 100 000 francs le 25 septembre 1966", porté d'une autre main que celle du signataire ; qu'au vu de cet écrit, M. Z... réclame, sans s'expliquer sur ce point, paiement d'une somme de 1 500 francs, ne faisant aucune distinction entre la première partie de l'écrit relatif à un prêt de 500 francs et la seconde partie portant sur un prêt de 100 000 francs ; que cette seconde mention, qui n'est pas de sa main, n'est pas opposable à M. A... et rend le document particulièrement suspect en son entier ; qu'il convient, en conséquence, d'en prononcer la nullité, la somme de 1 500 francs réclamée à l'origine ne correspondant d'ailleurs ni à l'une des sommes mentionnées ni à leur total et étant donc purement arbitraire ; Attendu que M. Z... et la société Saint-Loise font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas nié que M. A... avait régulièrement reconnu, le 17 septembre 1966, devoir une somme de 500 francs à M. Z... ; que, faute d'avoir fait droit à la demande de remboursement à hauteur de 500 francs, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en violation des articles 1134, 1235 et 1337 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas nié que la reconnaissance de dette, en ce qu'elle portait sur la somme de 500 francs, avait été régulièrement souscrite par M. A..., s'est abstenue de rechercher si la demande de M. Z... ne devait pas être accueillie à hauteur de 500 francs et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la demande en paiement de la somme de 1 500 francs n'était pas justifiée dès lors que son montant ne correspondait ni à l'une des sommes portées sur la reconnaissance de dette du 17 septembre 1966, ni à leur total ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 11 avril 1970 alors, selon le moyen, qu'il incombait à M. A... d'établir qu'il s'était libéré et que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, considérer qu'il était présumé avoir remboursé M. Z... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était précisé, dans la reconnaissance de dette, que la somme dont M. A... se reconnaissait débiteur serait remboursée par prélèvement dès le versement du montant du prêt principal accordé pour la construction de la maison par le Crédit immobilier de la Manche ; que la cour d'appel a considéré, sans inverser la charge de la preuve, que l'extinction de la dette litigieuse résultait du versement, en tout ou partie, entre les mains de M. Z..., le 5 octobre 1970 de la somme prêtée par l'établissement de crédit ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... et la société Saint-Loise font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intrêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant pas qu'ils savaient que leurs prétentions étaient vouées à l'échec et qu'ils ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, estimer qu'ils avaient abusé de leur droit d'ester en justice dès lors qu'ils avaient obtenu gain de cause devant les premiers juges ; Mais attendu qu'ayant estimé sans portée l'argumentation soutenue par M. Z... et la société immobilière Saint-Loise, la cour d'appel a pu considérer, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était abusif d'exercer une telle procédure en 1985, après de nombreuses années de silence et d'inaction, sur le fondement de reconnaissances de dettes remontant aux années 1966 à 1970 et concernant des prêts remboursables à brève échéance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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