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Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2024. 24VE00908

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00908

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2303223 du 17 mars 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance n° 2302368 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée et les décisions contestées ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il devra être justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - il souhaite pouvoir travailler sur le territoire national et bénéficier dans l'avenir d'un titre de séjour ; il bénéficie d'un traitement médical et est engagé dans une procédure d'aide médicale à la procréation avec son épouse ; l'interruption de ces traitements risque de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A au motif que sa requête était dépourvue de moyens. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, dès lors que M. A ne critique pas ce motif de rejet de sa demande. 4. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête de première instance, M. A s'est borné à contester la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a faisant obligation de quitter le territoire français et à indiquer qu'il souhaitait obtenir des documents pour rester sur le territoire français. S'il demandait un avocat, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 novembre 2023 et M. A n'a pas présenté de nouveau mémoire avant l'ordonnance contestée du 21 mars 2024. La demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, était par suite irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 16 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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