Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.980
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° A 19-14.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.980 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Toulouse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la société Cegelec la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 15 février 2016 et d'avoir annulé la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société Cegelec Toulouse le 6 décembre 2012 pour une somme de 1 814 505 euros.
AUX MOTIFS QUE « le traité précise que en page 10, point IV, que « la société apporteuse procède à l'apport au profit de la société bénéficiaire de ses agences Toulouse et Lignes constituant une branche complète et autonome d'activité de travaux publics ou particuliers, d'entreprise générale de tous ouvrages et travaux se rapportant à toutes techniques, d'activités de maintenance, d'assistance à la mise en service et à la conduite d'exploitation d'équipements industriels et de démontage, de transport et de remontage de sites industriels » ; en page 10, intitulé « régime juridique de l'apport partiel d'actif », que le présent apport porte sur une branche complète et autonome d'activité, les parties ont déclaré vouloir faire application des dispositions de l'article L.236-22 du code de commerce. Le présent apport est ainsi soumis aux dispositions du régime juridique des scissions visé aux articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce permettant d'opérer la transmission à titre universel à la société bénéficiaire de l'ensemble des actifs et passifs attachés à la branche d'activité, les parties dérogeant expressément aux dispositions de l'article L.236-20 du code de commerce » ; en page 18, que « comme conséquence de l'apport qui précède, la société bénéficiaire prend à sa charge l'intégralité du passif de la société apporteuse correspondant à la branche d'activité tel que celui-ci pourrait exister à la date de la réalisation de l'apport, étant observé que ce passif s'élevait à – 49 856 386 euros. La société bénéficiaire reprendra également les engagements hors bilan attachés à la branche d'activité et énumérés dans l'annexe. Ces passifs dont le montant est exprimé dans le bilan d'apport de la branche d'activité arrêté au 31 décembre 2011 seront supportés par la société bénéficiaire jusqu'à la date de réalisation de l'apport, laquelle sera débitrice de ces dettes au lieu et place de la société apporteuse sans que cette substitution entraine novation à l'égard des créanciers. Il est précisé ici que les passifs révélés ou qui viendraient à être révélés ultérieurement à la date de réalisation de l'apport et dont le fait générateur serait antérieur à la date de réalisation de l'apport seront également supportés par la société bénéficiaire. » ; en page 23, que « la société bénéficiaire sera tenue au passif de la société apporteuse transféré à la société bénéficiaire au titre des présentes, dans les limites et les conditions fixées ci-avant, le tout dans les termes et conditions où il deviendra exigible et sans solidarité avec la société apporteuse. » Il en résulte : - une absence de solidarité légale entre les sociétés apporteuses et bénéficiaires de l'apport en application de l'article L.236-21 du code de commerce, parfaitement opposable à l'Urssaf qui n'a pas formé opposition à l'opération en application de l'article L.236-14 alinéa 2 et suivants du code de commerce ; - une absence de solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires des apports de la société Cegelec Sud-Ouest ; - une charge du passif limitée au périmètre des activités transférées incombant à la société Cegelec Toulouse. De ce fait, la société Cegelec Toulouse ne pouvait être mise en demeure de supporter la totalité de la dette de la société Cegelec Sud-Ouest au titre des cotisations et contributions dues par cette dernière à l'Urssaf dans la mesure où le montant de la dette transférée qui y figurait, excédait celui afférent au périmètre des activités qui lui avaient été transférées. Il y a d'ailleurs lieu de relever que si par trois courriers successifs des 8 et 12 octobre 2012 et 19 novembre 2012, elle avait attiré l'attention de l'Urssaf sur la nécessité de prendre en compte l'opération de restructuration et de recalculer en fonction du seul périmètre cédé le montant du redressement dont elle était personnellement redevable en qualité d'ayant-droit de la société Cegelec Sud-Ouest, elle n'avait pas été entendue par l'organisme social qui n'avait répondu à aucun de ses trois courriers très clairs et explicites sur ce point et sur les difficultés qui allaient survenir. Ainsi, le courrier du 8 octobre 2012 indique : « Dans le cadre de la réorganisation juridique affectant les sociétés de Cegelec, la société Cegelec Sud-Ouest a disparu, ses activités ont été apportées le 31 août 2012 à de nouvelles sociétés dont la société Cegelec Toulouse. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de retraiter les informations qui nous ont été communiquées dans le cadre d'une nouvelle lettre d'observations, circonscrite à notre périmètre. ». De même, celui du 12 octobre 2012 note : « Nous faisons suite par la présente à notre courrier du 8 octobre 2012 par lequel nous vous informions de la disparition de la société Cegelec Sud-Ouest et vous demandions de retraiter l'information pour notre société Cegelec Toulouse. Nous n'avons reçu aucune réponse de vos services, ni écrite ni orale. ». Enfin, celui du 19 novembre 2012 est encore plus explicite dans la mesure où il précise : « Vous semblez avoir retenu un traitement global du contrôle de l'ensemble des sociétés de Cegelec. Pourtant, nous avons tout mis en oeuvre pour vous alerter sur la spécificité de la situation soumise à votre attention. ». La véracité des termes de ces trois courriers est confirmée par la publication au registre du commerce et des sociétés de l'opération d'apport partiel d'actifs le 9 octobre 2012, publication qui rendait l'opération opposable à tous, y compris à l'Urssaf qui pouvait ainsi consulter tous les documents y afférents. Or elle n'a absolument tenu compte d'aucune des informations qui avaient été portées à sa connaissance et elle n'est d'ailleurs toujours pas en mesure dans la présente instance d'établir qu'avant de délivrer les mises en demeure litigieuses, elle avait mené toute recherche utile pour déterminer la quote-part de la société Cegelec Toulouse dans la dette ou même qu'elle avait tenté de la déterminer en lui réclamant des pièces relatives au périmètre des activités cédées. Soutenir pour l'Urssaf qu'il appartenait à la société Cegelec Toulouse de calculer le montant de la quote-part qu'il lui revenait de payer au vu de l'actif et du passif qui lui avaient été transférés est totalement inopérant dans la mesure où cette argumentation méconnait totalement les termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, qui notamment met à la charge de l'organisme la détermination du montant des sommes réclamées. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'étude des moyens et des prétentions soulevés par les parties, dès lors que la société Cegelec Toulouse n'a pas été en mesure d'apprécier et de vérifier l'étendue du passif qui lui était imputé, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 6 décembre 2012 au titre des contributions et cotisations sociales dues par la société Cegelec Sud-Ouest pour la période courant de 2009 à 2011. Il y a donc lieu d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne. »
1) ALORS QU'il ne peut être fait exception au principe de solidarité des sociétés bénéficiaires d'un apport partiel d'actif qu'à la condition que les éléments du passif apportés soient clairement identifiés dans le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en l'espèce, le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 ne mentionnait nullement la dette de la société de la société apporteuse, pas plus qu'il n'identifiait précisément les dettes afférentes à la branche d'activité transmise, de sorte que la clause excluant le principe de solidarité entre les sociétés bénéficiaires ne pouvait être opposée à l'Urssaf ; qu'en se bornant à constater qu'il avait été expressément dérogé au principe de solidarité pour annuler la mise en demeure du 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L.236-20 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE la mise en demeure, qui est l'accessoire de la lettre d'observations notifiée au cotisant redressé, doit permettre à son destinataire de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, sans pour autant contraindre l'organisme émetteur à procéder à un nouveau calcul en cas de démembrement de la société redressée postérieurement la notification du redressement ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait adressé à la société apporteuse une lettre d'observations du 17 septembre 2012, qui avait été déclarée régulière, avant d'adresser à la société bénéficiaire une mise en demeure du 6 décembre 2012 faisant notamment référence à la lettre d'observations, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'à défaut de précision dans le traité d'apport partiel d'actif du 31 août 2012 quant à l'étendue de la dette envers l'Urssaf, il appartenait à la société bénéficiaire de déterminer sa quote-part de la dette avec les autres sociétés bénéficiaires de l'apport ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul pour déterminer la quote-part de la dette revenant à la société bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
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