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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2022. 21MA02414

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

21MA02414

Date de décision :

18 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101228 du 4 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 sous le n° 21MA02414, M. A, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 sous le n° 21MA02415, M. A, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 1er mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en appel de M. A. III. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021 sous le n° 21MA02416, M. A, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 4 mai 2021. Vu la lettre de M. A du 5 juillet 2021 confirmant le choix de Me Oreggia pour le représenter. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. B A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la présente ordonnance. 2. M. A, de nationalité afghane, demande à la Cour de suspendre l'exécution puis d'annuler le jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, par le préfet des Alpes-Maritimes une attestation de demandeur d'asile valable du 18 novembre 2021 au 17 mai 2022. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l'arrêté attaqué du 4 février 2021. Le statut de réfugié lui a, du reste, été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 20023466 du 21 décembre 2021 et sa situation est en cours de régularisation. Par suite, il doit être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du 4 mai 2021, ni sur les conclusions à fin qu'il soit sursis à son exécution. 4. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence et il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution des requêtes n° 21MA02414, n° 21MA02415 et n° 21MA02416 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 21MA02414, n° 21MA02415 et n° 21MA02416 de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oreggia. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 mai 2022, 21MA02415, 21MA02416

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