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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03711

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03711

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 MAI 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03711 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF3R Association AFTRAL c/ Monsieur [S] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2021 (R.G. n°F 20/00496) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021, APPELANTE : Association Aftral, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [S] [P] né le 14 mars 1960 à [Localité 4] de nationalité française, Formateur, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [P], né en 1960, a été engagé en qualité de formateur- technicien qualifié 2ème degré, niveau D1, coefficient 200, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, par l'association AFTFC, dénommée par la suite AFTRAL (Apprendre à se Former en Transports et Logistique). Par avenant en date du 25 septembre 2017, M. [P] a accédé à la classification E2, coefficient 270. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. Par lettre datée du 22 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au fixé au 1er août 2019. Par courrier adressé à la suite de cet entretien, M. [P] a contesté les reproches qui lui avaient été faits par l'employeur au cours de celui-ci. M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 août 2019. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 15 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Le 13 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association AFTRAL à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.730,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 573 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * 12.335 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association AFTRAL au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnité, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 17.000 euros outre les sommes exécutoires de droit, - condamné l'association AFTRAL aux dépens. Par déclaration du 29 juin 2021, l'association AFTRAL a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, l'association AFTRAL demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et juger qu'il est fondé sur une faute grave, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.730,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 573 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * 12.335 euros à titre d'indemnité de licenciement, En tout état de cause, - débouter M. [P] de ses demandes incidentes, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée : * à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * au remboursement à Pôle emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à M. [P], et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, * aux dépens, - le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le confirmer en ce qu'il a condamné l'association AFTRAL à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus et condamner l'association AFTRAL à lui payer les sommes suivantes : * 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 5.996,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 599,64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 12.908,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouter l'association AFTRAL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution. La médiation proposée aux parties le 6 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée le 5 août 2019 à M. [P] est ainsi rédigée : « (...) Cet entretien avait pour objectif de recueillir vos explications sur les contrôles permis que vous deviez réaliser sur la FCO voyageurs (FCVY441) dont vous étiez en responsabilité du 08 au 12/07/19. En effet, M. [R] avait un permis périmé et a pourtant effectué sa FCO en totalité, sans que vous nous alertiez. Au cours de l'entretien : - Vous avez reconnu les faits en indiquant que vous aviez fait une erreur ; - Vous avez indiqué que vous aviez peut-être inversé les dates et que vous étiez peut-être fatigué ; - Vous avez reconnu que vous ne saviez pas que votre erreur pouvait entraîner la suspension de nos agréments FIMO-FCO par la DREAL. Compte tenu des réponses et explications que vous nous avez apportées, nous vous rappelons que : - En ne vérifiant pas correctement le permis de M. [R] qui avait un permis D périmé en date du 01/07/19 et un avis médical du 04/07/19, vous avez commis une grave erreur en le laissant suivre l'intégralité de la formation (conduite et salle) alors qu'il n'avait pas le droit de conduire (article R221-14-1 du code de la route). Il ne pouvait pas suivre l'action de formation. - Vous avez engagé votre responsabilité personnelle ainsi que celle de vos collègues formateurs qui ont laissé prendre le volant au stagiaire alors que M. [R] n'avait plus son permis valable dans la catégorie transport en commun. Il en est de même vis-à-vis des obligations d'AFTRAL qui agit en délégation de contrôle de la DREAL. Du fait de votre négligence grave, les conséquences de votre erreur auraient pu être dramatiques en cas d'accident. - En cas de contrôle, votre laisser-aller aurait pu amener la suspension de nos agréments FIMO- FCO par la DREAL. - Nous avons dû recontacter l'entreprise a posteriori en lui expliquant que nous n'avions pas vu que le permis de son salarié n'était plus valide à l'entrée en stage et lui demander de réinscrire à titre gracieux M. [R] à une prochaine FCO puisque la formation était caduque. Dans un secteur concurrentiel comme le nôtre, votre inconséquence menace la conclusion d'affaires, et dégrade l'image d'AFTRAL, les clients et les financeurs pouvant interpréter vos agissements comme laisser-aller et s'orienter vers un autre prestataire. Fait aggravant, votre négligence fautive avait déjà fait l'objet d'un avertissement, notifié le 12 avril 2019. Face à ces constats, en raison de la gravité de votre faute, et compte tenu que ce n'est pas la première fois que nous vous rappelons à vos obligations concernant les contrôles relevant de votre responsabilité, l'association n'est pas en mesure de poursuivre sa relation contractuelle avec vous. Votre insuffisance à votre poste étant en lien direct avec votre mauvaise volonté, et notamment votre négligence fautive, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. Vous serez donc radié de l'association AFTRAL à compter de ce jour. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Il est reproché au salarié d'avoir fait preuve de négligence en omettant de vérifier la validité du permis de conduire d'une personne travaillant dans le métier du transport et en le laissant suivre une formation obligatoire, à laquelle il ne pouvait pas prétendre en l'absence de validité de son titre de conduite. L'employeur se réfère au verso du permis qui mentionnait la date du 1er juillet 2019 pour l'ensemble des permis C et D dont la validité avait débuté le 17 juillet 2014 et au certificat médical postérieur à la date de validité, qui entraînaient la suspension de son permis conformément aux dispositions du code des transports. L'association soutient qu'il incombait à M. [P] de vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres et attestation pour pouvoir s'inscrire à la formation. Elle produit deux notes des 3 octobre 2008 et du 13 octobre 2011 dans lesquelles il était rappelé cette obligation de contrôle aux formateurs. L'association verse également le rappel à l'ordre fait le 14 janvier 2015 au nsalarié portant sur la nécessité de vérifier l'ensemble des documents nécessaires au bon fonctionnement du stage ainsi que le compte rendu de l'évaluation de mai 2019 dans lequel figure un item sur la vérification des pré requis. M. [P] conteste le grief en ce que le permis de conduire de M. [R] était bien valide jusqu'au 17 juillet 2019 ,comme en atteste le document, et qu'il avait déjà obtenu la validation médicale pour son renouvellement, le certificat médical datant du 4 juillet 2019. M. [P] dénonce les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien qui l'ont déstabilisé et rappelle avoir dénoncé des difficultés proches du harcèlement dans le registre de consignation des alertes. M. [P] indique en outre que l'association ne démontre pas avoir réinscrit M. [R] gratuitement à une autre session de formation alors même que son permis de conduire aurait été suspendu et ajoute que dès lors que la situation de M. [R] pouvait être régularisée, elle ne démontre pas la réalité du risque de perte d'agrément. Au surplus, M. [P] soutient d'une part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la validité des permis de conduire des stagiaires avant le début de leur formation, n'intervenant pas au moment de leur inscription, ni pour vérifier la complétude de leur dossier. Il indique d'autre part, ne pas avoir été le seul formateur à être intervenu sur la session. Enfin, il soutient ne pas avoir été destinataire des notes internes de 2008 et 2011 et rappelle le contexte de la lettre de rappel du 14 janvier 2015 où il intervenait sur un autre site au sein duquel le secrétariat ne contrôlait pas les dossiers de stagiaires, à la différence de celui de [Localité 3]. M. [P] souligne que l'employeur a émis une note de service demandant que la validité des permis de conduire soit vérifiée par les formateurs avant le début des formations, postérieurement à son licenciement. Par ailleurs, se basant sur le compte rendu de son évaluation de mai 2019, il relève que l'item relatif aux vérifications n'a pas été évalué justement parce qu'il ne rentrait pas dans ses compétences de le faire. Il fait état de ses compétences professionnelles qui n'ont jamais été contestées, l'avertissement reçu quelques semaines précédentes ne faisant référence qu'à une nouvelle organisation. *** Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : 'I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : (...) les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.' La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. L'article R. 221-11 du même code précise que la validité des permis C et D ainsi délivrés ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé : 'La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide.' Conformément à l'article R. 221-14-1 du même code, 'le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.' Enfin, l'article R. 3314-10 du code des transports précise que : 'Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 [transport de voyageurs ou transport de marchandises] doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale'. En l'espèce, le permis du stagiaire concerné, M. [R], portait une date de validité indiquée clairement au recto du permis au 17 juillet 2019 (n° 4b) comme ayant été délivré le 17 juillet 2014 mais au verso comme prenant fin le 1er juillet 2019 (n°11). Toutefois, si la date au recto (n°4b) est celle de la validité administrative du document. la date au verso (n°11) en face de la catégorie concerne la limite de validité de la catégorie. C'est avant la fin de cette période qu'il doit être procédé à une visite médicale. A la date de la formation du 8 au 12 juillet 2019, le permis de conduire de M. [R], était valide administrativement sur les véhicules de catégorie C, D, CE et DE jusqu'au 17 juillet 2019 et le stagiaire avait encore 5 jours pour présenter aux services de la préfecture sa demande de renouvellement. Pour constituer son dossier, le stagiaire avait besoin d'avoir suivi la formation dans les délais et d'avoir passé la visite médicale, qui, bien que postérieure de 3 jours à la date limite, pouvait accompagner sa demande de renouvellement. L'employeur soutient dans la lettre de licenciement que le salarié aurait reconnu les faits, mais ne le démontre pas, ne produisant aucun compte-rendu de l'entretien et M. [P] ayant contesté le jour même de l'entretien tant le déroulé de l'entretien, à charge, en indiquant ne pas avoir pu préparer celui-ci, ne connaissant pas les griefs qui lui étaient faits, ni n'avoir pu s'expliquer correctement, l'entretien n'ayant duré que 20 mn. La société produit une première note interne adressée aux formateurs transport région Aquitaine du 3 novembre 2008 précisant que les documents devaient être présentés en original pour vérification des papiers à l'entrée des formations continues obligatoires. La seconde note du 13 octobre 2021 concerne spécifiquement la vérification des permis de conduire dont étaient chargés les formateurs. Toutefois, l'association ne justifie pas du mode de communication de ces notes, ni de leur diffusion auprès de l'ensemble des formateurs et spécialement à M. [P]. Ainsi que le soutient celui-ci, la lettre de rappel du 14 janvier 2015 concernait son intervention au sein de l'établissement de [5], site de petite taille, qui ne disposait pas de la structure administrative permettant de vérifier les documents transmis par les stagiaires, l'association ne justifiant du nombre de personnes travaillant sur ce site. Enfin, M. [P] produit le compte rendu de son évaluation du 15 mai 2019, dans lequel l'item 'vérification des pré-requis' a fait l'objet de la mention 'non observé', aucun document contractuel ou fiche de poste ne mettant par ailleurs à la charge du formateur la vérification de la validité des permis de conduire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontre pas la faute de M. [P] ni ne justifie d'un préjudice, la société ne produisant aucun élément sur la session de rattrapage du stagiaire concerné par les faits du 8 juillet 2019 ou justifiant d'un mécontentement de l'entreprise cliente. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [P] est fondé à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif. M. [P] avait 59 ans au moment du licenciement et une ancienneté de 15 ans et 3 mois. Son revenu moyen mensuel brut était de 2.998,20 euros. Il produit ses relevés de situation Pôle Emploi jusqu'en septembre 2021 et justifie avoir déménagé et être hébergé à titre gratuit. Il invoque les conditions vexatoires de la rupture de son contrat, l'employeur ne lui ayant pas permis d'accéder, accompagné par un tiers dans ses locaux, pour y restituer le matériel pédagogique et reprendre ses affaires. Conformément à l'article 9 de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [P] la somme de 5.996,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire outre la somme de 599,63 euros au titre des congés payés. L'indemnité de licenciement, sera fixée à la somme de 12.908,90 euros. Au regard de l'ancienneté de M. [P] au sein de l'entreprise, soit 15 ans et 3 mois, et de l'effectif de celle-ci, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 13 mois. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 38.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [P] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les autres demandes L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne l'association AFTRAL à verser à M. [P] les sommes de : - 5.996,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 599,64 euros à titre de congés payés y afférents, - 12.908,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association AFTRAL aux dépens ainsi qu'à verser à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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