Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 177, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81884
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39
INTIMÉE
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [I] et M. [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009. De cette union sont nés trois enfants : [W] et [B] en 2012 et [P] en 2014.
Par jugement en date du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- prononcé le divorce de M. et Mme [I] ;
- fixé la résidence des enfants mineurs du couple chez la mère et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- dit que les frais relatifs aux séjours linguistiques engagés par l'école et les frais médicaux des enfants restant à charge seraient partagés par moitié par les deux parents ;
- fixé à la somme totale de 375 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Mme [I] a fait signifier ce jugement à M. [I] par acte du 8 avril 2022 et en a fait appel par déclaration du 3 avril 2022.
Suivant procès-verbal du 14 septembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes de M. [I], pour avoir paiement de la somme totale de 3 333,99 euros, en principal et frais, correspondant à des quotes-parts de soins pour les trois enfants. La saisie, qui s'est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à M. [I] le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [I] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2023 par Mme [I] ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [I] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [I] ne justifiait pas de la réalité, de la forme et de la date de l'envoi du courrier de dénonciation de sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie contestée ; et que Mme [I] ne démontrait pas que le demandeur aurait engagé l'action dans un autre objectif que celui d'obtenir la mainlevée de la mesure, quand bien même il n'aurait pas été au bout de la procédure.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [I] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 février 2022, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père en période de vacances scolaires, et a précisé que les frais exceptionnels, frais de santé résiduels, frais scolaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable à la dépense engagée, tant sur le principe que sur son quantum, et sur présentation de la facture.
Par conclusions en date du 29 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer recevable la contestation de la saisie sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution en ce qu'il ne contient pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie en raison de l'absence de caractère exécutoire du titre qui fonde la saisie ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la saisie en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance, cause de la saisie ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, il fait observer, s'agissant de la recevabilité de la contestation, que le premier juge a statué sans sa présence, de sorte qu'il ne disposait pas du dossier complet, et indique qu'à hauteur d'appel, il justifie de ce que la formalité prévue à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution a bien été respectée.
En deuxième lieu, il motive sa demande d'annulation de l'acte de dénonciation par le fait que celui-ci a été notifié au [Adresse 3] à [Localité 8], alors qu'il ne réside plus à cette adresse depuis 2020 ; que Mme [I] avait pourtant eu connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 5] dans le cadre de la procédure de divorce, notamment puisqu'il s'agit de celle à laquelle il accueille les enfants. Il considère que cette mention volontairement erronée lui cause un grief dans la mesure où il n'a bénéficié que d'un court délai pour organiser sa défense, et précise que l'adresse à laquelle a été signifié l'acte de dénonciation critiqué est celle de ses parents, qu'il a utilisée entre le moment où il a quitté le domicile conjugal et celui où il a trouvé son nouveau logement, raison pour laquelle elle apparaît encore sur certains courriers dont se prévaut l'intimée. Il ajoute que si l'acte lui avait été signifié à la bonne adresse, il aurait pu saisir le juge de l'exécution de Créteil.
En troisième lieu, concernant sa demande de mainlevée de la saisie, il conteste la créance dont se prévaut Mme [I], en expliquant que conformément au jugement du 14 février 2022, c'est à cette dernière de justifier des frais médicaux restés à sa charge ; que concernant l'enfant [W], l'aide allouée au titre de la MDPH doit venir en déduction des frais liés à son handicap ; que Mme [I] bénéficiant d'une mutuelle, celle-ci doit être mobilisée pour couvrir le restant à charge ; qu'en l'état des éléments communiqués, il n'est pas justifié de ce que les frais fondant la saisie lui incombent. Il ajoute qu'il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que la pension alimentaire ne prend pas en compte les frais exceptionnels, à savoir les dépenses exceptionnelles ou imprévisibles liées aux enfants ; qu'il n'est pas démontré que ces dépenses aient été faites avec son accord ; que le jugement du 14 février 2022 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible puisqu'il ne prononce pas une condamnation mais prévoit uniquement un partage des frais, qui sont nécessairement des frais exceptionnels nécessitant l'accord de l'autre parent ; que les sommes réclamées au titre des soins en psychomotricité pour [W] sont antérieurs au 14 février 2022, et que les montants au titre du suivi psychologique et d'ergothérapie d'[W] ne sont pas justifiés, les justificatifs bancaires produits ne revêtant selon lui aucune valeur probante, tout comme les soins de podologie et de suivi psychologique des enfants [B] et [P].
Il fait également valoir qu'il n'a pour seule ressource que l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 560,48 euros par mois et que la saisie opérée a méconnu le caractère insaisissable de cette allocation, puisque la Société Générale n'a pas déduit du solde créditeur de son compte au jour de la saisie (607,75 euros), le dernier versement effectué au titre de ladite allocation.
Enfin, il soulève le caractère inutile de la mesure, qui n'a selon lui, fait qu'aggraver le montant de la créance en raison des frais inutiles et injustifiés qu'elle a entraînés, alors que ladite créance n'était ni liquide ni exigible.
Par conclusions en date du 14 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
- débouter M. [I] de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;
- débouter M. [I] de sa demande de mainlevée totale de la saisie ;
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Elle confirme tout d'abord qu'à hauteur d'appel, M. [I] justifie de la recevabilité de sa contestation de la saisie querellée.
S'agissant de la nullité de l'acte de dénonciation, elle fait observer que M. [I] continue de produire, même dans le cadre de la présente instance, une attestation d'hébergement datée de 2020 mentionnant qu'il réside au [Adresse 3] à [Localité 8] ; que M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de sa contestation, alors que l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; qu'alors qu'il déclare ne plus résider à [Localité 7] depuis 2020, l'adresse dans le [Localité 8] apparaît dans une attestation Unedic du 25 février 2021, et qu'à cette même date il a déclaré au Trésor Public résider [Adresse 6] à [Localité 5] ; que tant le jugement de divorce qu'un commandement de payer en date du 24 août 2023 ont bien été signifiés à personne à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 8], sans que cette signification ne soit contestée ; que les diligences mentionnées par le commissaire de justice dans l'acte de dénonciation critiqué quant aux vérifications de l'adresse de l'appelant ne sont pas contestées ; que pour elle, les enfants sont toujours accueillis à [Localité 7] lorsque l'appelant exerce son droit de visite, les enfants étant par ailleurs enregistrés sous le numéro de sécurité sociale de leur père qui dépend de la caisse de [Localité 7] ; qu'en tout état de cause, M. [I] ne justifie d'aucun grief, la dénonciation lui ayant été remise à personne et le juge de l'exécution ayant été saisi dans le délai légal.
Sur la mainlevée de la saisie, elle fait valoir qu'en soutenant que l'aide de la MDPH doit venir en déduction des frais liés au handicap d'[W] et que la mutuelle doit être mobilisée pour prendre en charge le reste à charge, M. [I] reconnaît qu'il ne s'acquitte d'aucun des frais de santé engagés pour les enfants, ce en dépit de l'accord donné au juge aux affaires familiales ; qu'elle justifie de sa créance liquide et exigible au titre des frais de santé, étant précisé qu'elle ne dispose pas de mutuelle ; qu'il importe peu que le jugement fondant les poursuites ne mentionne pas expressément une condamnation dès lors qu'il résulte de ce dernier l'obligation de la prise en charge financière par M. [I] de la moitié des frais de santé ; que ces frais ont perdu tout caractère exceptionnel puisqu'ils ont été engagés pour la plupart avant la procédure de divorce et donc avec le plein accord de l'appelant, qui doit donc les prendre en charge par moitié ; qu'il n'y a pas lieu de déduire l'aide au titre de la MDPH puisque celle-ci lui a été consentie en raison du fait qu'elle a été contrainte de travailler à temps partiel pour s'occuper de son fils ; que le père connaît précisément les soins suivis par [W] depuis l'âge de trois ans ; qu'elle a adressé à de nombreuses reprises à M. [I] les factures des soins acquittés par elle pour les enfants ; que M. [I] a toujours donné son accord sur les frais de santé des enfants, qui ne peuvent être considérés comme des frais exceptionnels compte tenu de leur régularité et du fait qu'ils datent de l'époque où les parents vivaient encore ensemble.
Sur la contestation du caractère saisissable des sommes saisies, elle soutient que l'insaisissabilité de la somme de 560,48 euros ne saurait conduire à la mainlevée de la saisie dès lors que M. [I] disposait sur ses comptes de la somme totale de 38 617,47 euros, suffisante pour couvrir l'assiette de la saisie, et que la somme de 607,75 euros a bien été déduite par la banque.
Quant à l'inutilité alléguée de la saisie, elle objecte que, préalablement à la mesure, elle a multiplié les initiatives auprès de l'appelant pour qu'il s'acquitte de la moitié des frais de santé des enfants, sans succès.
Enfin, elle soutient que la contestation de M. [I] ayant pour but de lui nuire et d'obtenir des délais, elle constitue une faute lui générant un préjudice tant moral que financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
M. [I] a contesté la saisie-attribution par assignation du 19 octobre 2023.
Il produit la lettre recommandée de dénonciation de l'assignation, datée du 20 octobre 2023, adressée au commissaire de justice instrumentaire et l'accusé de réception signé le 24 octobre 2023, ainsi que la preuve de dépôt de la lettre qui porte le tampon de la Poste daté du 20 octobre 2023.
Il en résulte que la contestation a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le jour même de la délivrance de l'assignation, soit dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle est donc recevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la contestation de M. [S] irrecevable.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
C'est en vain que l'appelant invoque la nullité de l'acte de dénonciation en ce qu'il lui aurait été signifié à une mauvaise adresse, dès lors qu'il résulte des modalités de remise de l'acte que le commissaire de justice a remis l'acte au destinataire, M. [S], rencontré sur place. Or la signification à personne est valable à n'importe quelle adresse.
Par ailleurs, il est indifférent que l'acte de commissaire de justice comporte une mention erronée sur son adresse, dès lors qu'il résulte de l'article 648 du code de procédure civile invoqué que c'est l'absence de mention du domicile du destinataire qui est sanctionnée par la nullité de l'acte et non la mention d'un domicile erroné. En tout état de cause, il ne justifie d'aucun grief résultant de l'erreur sur son domicile, étant précisé que la saisine du juge de l'exécution de Paris plutôt que de celui de Créteil n'est pas de nature à lui causer grief.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l'annulation de la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
La saisie-attribution du 14 septembre 2023 a été pratiquée en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 14 février 2022 pour recouvrer les quotes-parts de frais suivants :
soins en motricité pour [W] (2 550/2) : 1 275 euros
soins en ergothérapie pour [W] (1 577,99/2) : 788,99 euros
soins psychologue de groupe pour [W] (630/2) : 315 euros
soins psychologue de groupe pour [W] (406,14/2) : 203,07 euros
podologue pour [W] (100/2) : 50 euros
soins psychologue pour [B] (127,51/2) : 63,75 euros
soins psychologue pour [P] (147,80/2) : 73,90 euros.
Le jugement servant de fondement à la saisie a en effet dit que les frais médicaux des enfants restant à charge seraient partagés par moitié par les deux parents. Dans son arrêt confirmatif du 3 décembre 2024, la cour d'appel a précisé que les frais exceptionnels, frais de santé résiduels, frais scolaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable à la dépense engagée, tant sur le principe que sur son quantum, et sur présentation de la facture.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce jugement de divorce du 14 février 2022 constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre et au bénéfice de Mme [I], et ce même si, s'agissant des frais médicaux restant à charge, il a différé le caractère liquide et exigible de la créance de remboursement à la date de l'engagement de la dépense par Mme [I].
C'est à tort que M. [I] soutient que l'aide de la MDPH allouée pour [W] doit être déduite comme le seraient des remboursements de frais médicaux par la mutuelle. Il a été alloué à [W] à partir d'octobre 2021 une aide humaine individuelle sur la totalité du temps de scolarité, complétée en 2023 de matériel pédagogique adapté pour favoriser sa scolarité et ses apprentissages (ordinateur portable ou tablette). Ces aides n'ont donc pas de rapport avec les frais de santé dont Mme [I] demande le remboursement par moitié. Par ailleurs, l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, qui fait partie des revenus de Mme [I], a été prise en compte par le juge aux affaires familiales et la cour d'appel pour fixer le montant de la pension alimentaire due par ailleurs par le père.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [I], son ex-épouse n'a pas de mutuelle, ce dont elle l'a informé par courriels des 28 juin et 26 novembre 2022 en lui joignant les justificatifs (notamment attestation Ameli de non-affiliation à complémentaire santé) et lui rappelant, en réponse à ses remarques par mail du 27 juin 2022, que si auparavant ils n'avaient rien payé pour les lunettes des enfants c'est parce qu'elles étaient entièrement remboursées par sa mutuelle d'entreprise qu'il avait supprimée, et que nombre de soins d'[W], notamment en psychomotricité et psychologie, ne sont pas pris en charge ni par la sécurité sociale ni par une mutuelle.
C'est également en vain que M. [I] invoque l'absence de concertation sur les dépenses engagées, qui selon lui doivent être préalablement soumis à l'accord des parents comme la cour l'a rappelé dans son arrêt du 3 décembre 2024.
En effet, comme le souligne l'intimée, la précision ajoutée par la cour d'appel sur l'accord préalable n'a pas d'effet rétroactif, et la saisie-attribution a été pratiquée en vertu du jugement du 14 février 2022 qui ne prévoyait aucune réserve sur le partage des frais médicaux restant à charge, le juge aux affaires familiales ayant pris en compte « la pathologie d'[W] entraînant un lourd suivi et des dépenses nouvelles régulières ». En outre, Mme [I] apporte la preuve, par la production de factures du psychologue et de psychomotriciens de 2018 à 2021, de prescriptions médicales de 2000 pour une prise en charge psychologique et des bilans et suivis en ergothérapie et motricité et de devis, de ce que les soins d'[W] ont été nécessairement connus du père, en leur principe et en leur montant, bien avant le divorce, et même, pour la plupart, avant la séparation des parents (juin 2019). M. [I] a d'ailleurs participé aux réunions pluridisciplinaires sur la scolarité d'[W] en 2019 et en novembre 2022, dont les comptes-rendus font état des accompagnements et soins dont l'enfant bénéficie. Dès lors, la précision ajoutée par la cour d'appel ne saurait s'appliquer aux soins qu'[W] continue de suivre régulièrement après le divorce de ses parents et qui n'ont jamais été contestés par le père avant le divorce, étant précisé d'une part que l'ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2020 en faisait état et les avait pris en compte pour la fixation de la pension alimentaire initiale (qui a ensuite été réduite dans le jugement de divorce), d'autre part que la motivation de l'arrêt du 3 décembre 2024 montre que la précision apportée sur la nécessité d'un accord préalable à la dépense concerne les dépenses exceptionnelles (notamment pour les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale : orthodontie, ophtalmologue, psychologue), ce qui ne saurait être le cas des soins suivis de façon régulière par [W] depuis plusieurs années.
En outre, préalablement à la saisie-attribution, Mme [I] justifie avoir réclamé au père le remboursement des frais médicaux non remboursés en lui adressant les factures et décomptes de la sécurité sociale, par courriels des 23 mai, 13 juin, 28 juin 2022 et 26 novembre 2022.
S'agissant de la somme de 1 275 euros au titre des soins en psychomotricité pour [W], Mme [I] en justifie par la production d'une attestation de paiement du psychomotricien, M. [G], en date du 12 avril 2023 établie pour un montant de 2 000 euros pour des séances de février 2022 à mars 2023 et d'attestations bancaires de virement à M. [G] pour avril, mai et juin 2023 (500 euros) (pièces 21). Contrairement à ce que soutient M. [I], la somme réclamée ne porte pas sur les soins de 2017 à 2021, antérieurs au divorce.
S'agissant de la somme de 788,99 euros au titre des soins en ergothérapie, Mme [I] en justifie par des factures de Mme [L], ergothérapeute, en date des 29 et 30 novembre 2022, 29 janvier, 27 février 2023, 3 avril et 1er juin 2023, pour un montant total de 648 euros, ainsi qu'une attestation bancaire de virement pour une séance du 20 juin 2023 pour un montant de 62 euros, soit un total de 710 euros (pièces 24). Elle ajoute une facture d'achat d'un ordinateur du 5 février 2023 pour un montant de 867,99 euros. Elle justifie (pièces 25) de ce que le médecin d'[W] a prescrit, en novembre 2022, un bilan d'ergothérapie avec travail de mise au clavier pour cet enfant, de ce que l'ergothérapeute lui a conseillé certains modèles en janvier 2023, et de ce qu'elle a informé, le 2 février 2023, M. [I] de la nécessité pour [W] d'avoir un ordinateur (ce dont il avait d'ailleurs été informé lors de la réunion du suivi scolaire d'[W] en novembre 2022), en lui envoyant le lien de la page internet du site de vente boulanger.com pour lui montrer celui qu'elle envisageait d'acheter et lui demandant comment il souhaitait procéder pour l'achat. Puis elle lui a envoyé la facture le 5 février 2023 en lui demandant de lui rembourser la moitié (pièce 25). M. [I], qui feint de ne pas comprendre les justificatifs produits et le montant qui lui est réclamé (pourtant clairement expliqué en page 1 de la pièce 19), ne conteste manifestement pas l'achat de l'ordinateur pour [W].
S'agissant des sommes de 315 euros et 203,70 euros au titre des soins psychologiques pour [W], Mme [I] produit les factures de séances en groupe d'avril 2022 à mai 2023 de Mme [Z], psychologue, ainsi qu'une attestation bancaire de virement à cette dernière pour une séance de juin 2023, pour un montant total de 630 euros (pièces 22). Contrairement à ce que M. [I] soutient, la somme de 315 euros est donc parfaitement justifiée. Quant à la somme de 203,70 euros (406,14/2), elle est expliquée en page 4 du tableau établi par Mme [S] (pièce 19) et justifiée par les attestations bancaires de virement d'avril 2013 (pièces 23). Il s'agit non pas de soins psychologiques de groupe pour [W] comme indiqué par erreur au procès-verbal de saisie-attribution, mais de soins psychologiques individuels pour les trois enfants auprès de « Passages associatifs ». M. [I] n'explique pas en quoi les attestations de virement n'auraient aucune valeur probante.
S'agissant de la somme de 50 euros au titre du podologue pour [W], contrairement à ce que soutient M. [I], l'intimée en justifie par la production de la facture du 30 mars 2022 d'un montant de 100 euros (pièce 26).
S'agissant des sommes de 63,75 euros et 73,90 euros pour les soins de [B] et [P], elles sont expliquées précisément en pages 3 et 6 du tableau établi par Mme [I] (pièce 19) et correspondent non pas à des soins psychologiques comme indiqué par erreur au procès-verbal de saisie-attribution, mais à des soins divers après remboursement de la sécurité sociale. Mme [I] en justifie par la production des relevés de l'assurance maladie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sommes dont Mme [I] demande le remboursement par moitié sont justifiées par les pièces versées au débat.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [I] fait valoir qu'il a pour seule ressource l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 560,48 euros par mois, qui est insaisissable, et qu'il est obligatoire de laisser à disposition au moins le solde bancaire insaisissable de 607,75 euros. En effet, il résulte de la déclaration du tiers saisi annexé au procès-verbal de saisie-attribution que le solde bancaire insaisissable a bien été déduit du montant total des soldes de ses comptes (compte à vue, compte sur livret et livret de développement durable) qui s'élève à la somme de 39 177,95 euros, alors que la saisie-attribution a été pratiquée pour une créance d'un montant total de 3 333,99 euros.
Enfin, contrairement à ce que l'appelant soutient, il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution n'était nullement inutile.
Par conséquent, il convient de débouter M. [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. En revanche, c'est à juste titre qu'il conteste les frais de commissaire de justice inutiles : frais de certificat de non-contestation, frais de signification de ce certificat, frais de mainlevée, qui devront être déduits (191,34 euros).
Sur la demande de dommages-intérêts de procédure abusive formulée par Mme [I]
Certes l'appelant bénéficiait des fonds nécessaires sur ses comptes pour rembourser Mme [I], mais il est indéniable qu'il était à cette époque au chômage, en fin de droits, et il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il ait contesté la saisie-attribution avec l'intention de lui nuire, comme elle le soutient.
En l'absence de faute prouvée de l'appelant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [I], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 14 septembre 2023 par M. [E] [I],
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
DECLARE recevable la contestation de M. [E] [I] de la saisie-attribution en date du 14 septembre 2023,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [E] [I] tendant à l'annulation de la dénonciation de la saisie-attribution,
DÉBOUTE M. [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2023 par Mme [D] [I], sauf en ce qui concerne les frais de commissaire de justice inutiles : frais de certificat de non-contestation, frais de signification de ce certificat, frais de mainlevée, qui devront être déduits de la créance par le commissaire de justice instrumentaire,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,