Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° N 23-14.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société Airfopp Télécom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-14.432 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (2e Chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Airfopp Télécom, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airfopp Télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airfopp Télécom et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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