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Tribunal Administratif de MELUN, 01 décembre 2022. 2200822

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200822

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un document de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 22 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2022, M. B a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Ce disant, le requérant doit être regardé comme entendant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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