Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 21 Novembre 2000 (RG : 200000200) N° RG Cour : 2000/07432
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 599 Avoués :
Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SA D DUCHENE dont le siège social est : "LES INDISPENSABLES" Gossetlaan 15 1702 GROOT-BIJGAARDEN (BELGIQUE) Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître COMIGNANI, substituant Maître CHAS (NICE)
APPELANTE
---------------- - ME VERRIERE MADAME SOUL Chorazeth Ep. BENJAFAR demeurant : 99 Impasse Pierre Louvet 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Avocat : Maître BURDEYRON (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 17 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société D. DUCHESNE, exerçant sous l'enseigne LES INDISPENSABLES, diffuse en même temps que son catalogue des jeux publicitaires.
Par acte du 3 mars 2000, Madame Y... a saisi le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d'une demande en paiement de la
somme principale de 45 000 F, outre la somme de 3 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l'appui de sa demande, Madame Y... a exposé que le 12 janvier 1999 elle avait reçu un courrier personnalisé lui indiquant qu'elle avait gagné le prix de 45 000 F et qu'elle n'avait pu obtenir paiement de cette somme malgré une mise en demeure en date du 7 septembre 1999.
Par jugement du 21 novembre 1999, le Tribunal a fait droit à cette demande et a condamné la Société D. DUCHESNE, exerçant sous l'enseigne LES INDISPENSABLES, à payer à Madame Y... la somme de 45 000 F avec intérêts au taux légal compter du 10 septembre 1999 ainsi que la somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts.
La Société D. DUCHESNE SA a relevé appel de cette décision. Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, la société appelante reproche au Premier Juge d'avoir statué de façon subjective en méconnaissant l'esprit du jeu publicitaire et demande à la Cour de :
- constater que le jeu publicitaire fonctionnant selon la règle du pré-tirage au sort du nom des gagnants, contrôlé par un huissier de justice, est parfaitement licite ;
- constater qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge, ayant par ailleurs souscrit aux seules obligations auxquelles elle s'était engagée ;
- constater qu'il n'existe aucun engagement ferme de versement d'un prix à sa charge ;
- débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De son côté, Madame Y... conclut à l'entière confirmation du jugement déféré en répliquant que le document reçu la désignant comme gagnante était dépourvu de toute équivoque et qu'elle n'avait nullement reçu un quelconque règlement du jeu. Elle considère que la Société D. DUCHESNE a commis une faute et que le Tribunal a parfaitement statué au vu des éléments objectifs. En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite la somme de 762,25 Euros (5 000 F).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le courrier personnalisé adressé à Madame Y... comporte dans l'en-tête un encart : "gagnant officiel au super prix d l'an 99" et la mention en gros caractères : "LES INDISPENSABLES sont heureux de vous annoncer le montant exact du chèque à remettre : 45 000 F" ; qu'il est rappelé, sous le nom de Madame Y..., "montant exact du chèque à remettre : 450 000 F" ;
Que plus bas, on peut lire :
"Chère Madame Y...,
Vous êtes effectivement déclarée gagnante officielle au super-prix de l'an 99, et ceci sous le contrôle d'huissier, vous ne rêvez pas et ce n'est pas du tout une plaisanterie, votre gain vous attend et vous pourrez l'utiliser comme vous le voulez...
En outre, vous l'avez découvert : l'unique chèque à remettre dans le cadre de cette opération est de 45 000 F. Imaginez le nombre de cadeaux que l'on peut offrir autour de soi quand on à 45 000 F à
dépenser comme on veut !" ;
Que le gain est aussi rappelé au verso de cette lettre : "Avec encore toutes mes félicitations pour votre gain" ;
Que figurent sous le texte "un certificat de gagnant officiel" et un "certificat de contrôle d'huissier" faisant seulement état du contrôle du bon envoi du chèque de 45 000 F ;
Attendu qu'à aucun endroit, la lettre personnalisée ne renvoit à un quelconque règlement joint à l'envoi et ne fait référence à l'existence de plusieurs gagnants potentiels ou à un pré- tirage ;
Attendu que la Société D. DUCHESNE n'apporte pas la preuve de l'envoi d'un règlement du jeu à Madame Y... ;
Attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a considéré que le document en cause était dépourvu de toute ambigu'té et laissait croire à Madame Y... qu'elle était l'unique gagnante du chèque de 45 000 F si elle retournait le Titre de Réclamation dûment complété, ce qu'elle a fait ;
Attendu qu'en présentant de façon particulièrement affirmative la simple éventualité d'un gain, la Société D. DUCHESNE a trompé Madame Y..., consommatrice normalement avisée, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant observé que la Société D. DUCHESNE ne discute pas à titre subsidiaire le quantum des sommes allouées qui ont été exactement appréciées par le Premier Juge en principal, intérêts et accessoires ;
Attendu que l'équité n'emporte pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la Société D. DUCHESNE qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit en la forme l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société D. DUCHESNE, exerçant sous son enseigne LES INDISPENSABLES, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître VERRIERE, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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