Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLD
N° : 11
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LE BON ETAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS - #A0438
DEFENDERESSE
La S.C.I. LAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS - #B0594
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte authentique en date du 31 octobre 1996, M. [G], aux droits duquel vient la société Lan, a donné à bail commercial à M. [B], des locaux situés [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 16 juillet 1995, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 120 000 francs, hors taxes et hors charges, payable à terme échu et à une échéance mensuelle.
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2003, M. [B] a cédé son fonds de commerce ainsi que les droits locatifs y afférents à la société Le Bon Etat qui y exploite une pizzeria, sous l’enseigne « [6] ».
Par acte d’huissier de justice en date du 31 décembre 2003, la société Lan a fait délivrer à la société Le Bon Etat un congé avec offre de renouvellement à compter du 16 juillet 2004, moyennent un loyer annuel de 44 000 euros.
Par avenant en date du 19 décembre 2005, la société Lan a consenti à la société Le Bon Etat un renouvellement du bail commercial expirant le 15 juillet 2004 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 26 460 euros.
Parvenu à son terme, le bail s’est tacitement prolongé.
Soutenant que la société Lan a, sur l’ensemble immobilier dont une partie des locaux est louée à la société Le Bon Etat et l’autre partie est exploitée par elle comme un hôtel, entrepris des travaux ayant eu des répercussions sur les conditions d’exploitation de son restaurant, la société Le Bon Etat a, par courrier en date du 26 juillet 2021, dénoncé à la société Lan, notamment, les désordres causés par les travaux.
Par courrier en date du 22 octobre 2021, le conseil de la société Lan a apporté une réponse sur chacun des désordres allégués par la société Le Bon Etat.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juillet 2022, la société Lan a fait délivrer à la société Le Bon Etat un congé à effet au 31 mars 2023, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société Lan a fait assigner la société Le Bon Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la locataire et sur le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er avril 2023.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation mais a rejeté la demande reconventionnelle de la société Le Bon Etat tendant à ce que la mission de l’expert soit exécutée en tenant compte des troubles de jouissance subis par le preneur du fait du bailleur ayant impacté son chiffre d’affaires, ayant estimé que l’existence d’un trouble de jouissance susceptible d’affecter le chiffre d’affaires n’est pas établi au regard du seul procès-verbal d’huissier versé aux débats.
Par arrêt en date du 1er mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance et, statuant à nouveau, a dit que l’expert devra rechercher si la suppression d’une aération de la salle en sous-sol et d’une sortie de secours ainsi que la déviation du conduit d’extraction du four à pizza ont eu une incidence sur la jouissance et l’exploitation des locaux par la société Le Bon Etat et, dans l’affirmative, tenir compte de cette incidence et la chiffrer en vue de déterminer la valeur locative des locaux, l’indemnité d’occupation due par la société Le Bon Etat et le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle celle-ci peut prétendre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société Le Bon Etat a fait assigner la société Lan devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L. 145-28 du code de commerce et des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 566 du code de procédure civile :
Sa condamnation à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les travaux suivants :Le rétablissement de la cheminée du four à pizza et la condamnation de l’évacuation en façade de l’immeuble, La réouverture de la sortie de secours située au niveau de la cuisine, en face des WC, La mise en conformité du local aux normes handicapées au niveau de la sortie de secours principale, Le rétablissement des soupiraux en façade permettant la ventilation de la salle en R-1, La reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, La suspension du paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la réalisation des travaux de remise aux normes et de suppression des infiltrations d’eau, La suspension du paiement de la taxe foncière jusqu’à justification par la société Lan de sa déclaration à l’administration fiscale, justifiant que le montant de celle-ci ait été multipliée par 8 entre 2019 et 2023, Sa condamnation à remettre les quittances de loyers et charges payés depuis 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société Le Bon Etat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de la société Lan.
A l’appui de ses demandes, la société Le Bon Etat soutient que les locaux commerciaux donnés à bail par la société Lan présentent des non-conformités : la condamnation de la sortie de secours situé côté cuisine face aux WC, la condamnation du conduit de cheminée du four à pizza et la déviation corrélative du conduit d’évacuation du four à pizza en façade de l’immeuble, l’absence de conformité des locaux aux normes handicapées, une sortie de secours non règlementaire car entravée par des marches et la non-conformité du conduit d’extraction de la cuisine qui manque de hauteur, notamment depuis qu’une terrasse a été aménagée par l’hôtel en surplomb et qui ne respecte pas la distance règlementaire par rapport au mur voisin.
Elle soutient avoir, du fait des manquements de son bailleur, subi des troubles, dès lors que sa salle en sous-sol, qui pouvait accueillir 30 couverts, ne peut plus accueillir de public du fait de la condamnation des soupiraux et et que sa pièce principale est rapidement enfumée lorsqu’elle utilise le four à pizza du fait de la condamnation du conduit d’évacuation des fumées.
Elle allègue, en outre, que son arrière salle du rez-de-chaussée subit des traces d’infiltration et d’humidité au droit des murs et des plafonds en provenance de la toiture terrasse.
Elle relève que l’existence de ces troubles a été reconnue par la cour d’appel de Paris qui a, en conséquence, ordonné l’extension de la mission de l’expert.
Elle précise que les constats d’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire et sont corroborés par deux rapports d’un architecte.
Elle soutient être en droit, en conséquence, d’obtenir la réalisation par son bailleur des travaux de remise en état sous astreinte ainsi que la suspension de l’indemnité d’occupation jusqu’à la complète réception des travaux.
Elle réclame également la production des quittances de loyers qui ne lui ont jamais été communiquées depuis 2019 et la suspension du paiement de la taxe foncière jusqu’à la justification de la déclaration fiscale du bailleur, dès lors qu’elle a réglé, pour 30 m2, 2 688 euros pour l’année 2017, 2 593 euros pour l’année 2018 et 2 435 euros pour l’année 2020.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la société Lan, la société Le Bon Etat fait valoir que le décompte versé remonte à 2010 et porte ainsi sur des sommes prescrites et qu’il n’est justifié par aucun appel de loyers, ni de charges.
Elle s’étonne que la société Lan ne se soit pas prévalue de l’acquisition de la clause résolutoire ou du refus de renouvellement en raison de la faute grave du locataire mais ait offert de payer une indemnité d’éviction et ait engagé des frais d’expertise aux fins de la faire estimer alors que le décompte laisse apparaître un solde négatif de 34 145, 98 euros à la fin de l’année 2018.
Elle relève, par ailleurs, que la société Lan n’a formé aucune demande en paiement à titre principal devant les juridictions qui ont déjà été saisies.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Lan, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, le rejet des demandes de la société Le Bon Etat et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 43 484, 64 euros au titre d’arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024 ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Lan conteste les troubles manifestement illicites allégués par la société Le Bon Etat, dès lors qu’elle a entrepris des travaux en 2007 et non en 2019 et que les constats d’huissier établis ne sont pas contradictoires.
Elle précise que le toit terrasse évoqué par la société Le Bon Etat ne lui appartient pas, mais appartient à l’immeuble voisin comme cela ressort du rapport de l’architecte qu’elle produit.
Elle relève qu’il est étonnant que la société Le Bon Etat subisse des troubles depuis 2021 et n’ai, pour autant, rien fait avant que la procédure en éviction ne soit engagée.
Elle souligne que la cour d’appel de Paris a elle-même indiqué que les documents n’ont pas été établis contradictoirement et qu’ils sont insuffisants pour caractériser à ce stade un manquement du bailleur à son devoir de délivrance.
Elle explique que l’issue de secours située au rez-de-chaussée a été condamnée car elle donnait en face d’un des ascenseurs de l’hôtel mais qu’il existe une autre sortie de secours au sous-sol et au rez-de-chaussée.
En ce qui concerne la déviation du conduit d’évacuation de la cheminée du four à pizza, elle soutient que la société Le Bon Etat échoue à rapporter la preuve qu’elle serait à l’origine de cette déviation.
S’agissant du non-respect des normes handicapées, elle relève que la société Le Bon Etat ne s’en est pas plaint pendant 20 ans et que le respect de la réglementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène et autres charges incombe au preneur aux termes du contrat de bail qui les lie.
S’agissant des soupiraux de ventilation, elle précise que si elle a dû recouvrir une grille afin de créer une pente pour la mise en place d’un accès aux personnes à mobilité réduite, il reste une aération qui se situe sous les marches de l’entrée principale de l’hôtel.
Elle note que la société Le Bon Etat ne l’a, à aucun moment, mis en demeure de procéder aux travaux qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance.
Elle indique ne pouvoir délivrer les quittances de loyers sollicités dès lors que la société Le Bon Etat n’est pas à jour de ses loyers depuis au moins 2010, plusieurs commandements de payer lui ayant été ainsi délivrés le 22 juin 2017 et plus récemment le 9 janvier 2024.
Elle ajoute avoir justifié les taxes foncières dont elle a sollicité le paiement. Elle soutient que cette taxe n’a pas été multipliée par huit, la société Le Bon Etat ayant confondu taxe foncière et taxe communale qui était d’un montant de 577 euros.
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de la société Le Bon Etat à lui payer la somme de 43 484, 64 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte
Conformément à l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que 1la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
Le juge des référés doit ainsi se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Suivant l’article 1729 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 1720 précise que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Sur le rétablissement de la cheminée du four à pizza et la condamnation de l’évacuation en façade de l’immeuble
La société Le Bon Etat soutient que, pour les besoins de l’exploitation de son hôtel, la société Lan a condamné la cheminée d’évacuation du four à pizza et l’a déviée de la façade.
Il ressort des procès-verbaux de constat en date des 10 février 2009 et 20 septembre 2021 que l’extraction du four à pizza est visible en façade sur rue, un percement circulaire dépourvu de grille ayant été constaté entre le rez-de-chaussée et le premier étage et que la cheminée de l’immeuble, au-dessus du restaurant, qui pouvait être utilisée pour le passage du conduit d’extraction a été condamnée aux étages supérieurs.
En outre, deux rapports en date des 1er février 2023 et 10 décembre 2023 de Mme [Y] [H], architecte, mettent en évidence des non-conformités quant au conduit d’extraction du four à pizza, lequel serait, de surcroît, source de gêne pour le restaurant en raison d’un mauvais tirage des fumées.
Toutefois, ces pièces, qui ont été établies de manière non-contradictoire, ne permettent nullement de rapporter la preuve que la société Lan serait à l’origine de la déviation du conduit d’évacuation de la cheminée du four à pizza.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à effectuer sous astreinte les travaux de rétablissement de la cheminée du four à pizza et la condamnation de l’évacuation en façade de l’immeuble.
Sur la réouverture de la sortie de secours située au niveau de la cuisine en face des WC
Il ressort des procès-verbaux de constat en date des 10 février 2009 et 20 septembre 2021 qu’une sortie de secours située au fond de l’arrière salle, devant la cuisine, a été condamnée.
La société Lan reconnaît avoir été contrainte de condamner cette porte de secours située au rez-de-chaussée du restaurant qui donnait en face des ascenseurs de l’hôtel.
Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté qu’il existe deux autres sorties de secours, une située au sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée du restaurant, la société Le Bon Etat n’explique pas en quoi la condamnation de la sortie de secours située au fond de l’arrière salle, devant la cuisine, constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la condamnation de la société Lan à effectuer sous astreinte les travaux tendant à la réouverture de cette sortie de secours.
Sur la mise en conformité du système d’extraction de la cuisine
Les deux rapports en date des 1er février 2023 et 10 décembre 2023 de Mme [Y] [H], architecte, mettent en évidence la non-conformité du conduit d’extraction de la cuisine, celui-ci ne se situant pas 0,40 mètres au-dessus de toute construction et dans un rayon de huit mètres, et ce d’autant plus que le conduit donne désormais sur la terrasse sur le toit qui a été créée récemment.
Toutefois, ces rapports, qui ont été établis de manière non-contradictoire, sont insuffisants à établir que la société Lan serait à l’origine de cette non-conformité, et ce d’autant qu’elle conteste être propriétaire de la terrasse sur le toit.
En outre, la société Le Bon Etat ne produit aucune pièce qui établirait le trouble qui en résulterait pour elle, notamment de courriers de voisins qui se plaindraient des nuisances sonores et olfactives.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la condamnation de la société Lan à la réalisation de travaux de mise en conformité du système d’extraction de la cuisine.
Sur la mise en conformité du local aux normes handicapées au niveau de la sortie de secours principale
Il ressort des deux rapports en date des 1er février 2023 et 10 décembre 2023 de Mme [Y] [H], architecte, que la sortie de secours principale ne respecte par les recommandations (règlementation de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public et code du travail).
Toutefois, le contrat de bail initial liant la société Lan et la société Le Bon Etat stipule que le preneur « devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, règlementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, ainsi qu’à celles pouvant résulter des plans d’aménagement de la ville et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le BAILLEUR ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet ».
Dès lors, il se pose la question de savoir si la mise en conformité de la sortie de secours aux normes de sécurité et d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ne serait pas à la charge du preneur en application de cette clause.
Or, il s’agit d’une question qui échappe à la compétence du juge des référés, celui-ci, en sa qualité de juge de l’évidence, ne pouvant interpréter les dispositions d’un contrat.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à procéder aux travaux de mise en conformité du local aux normes handicapées au niveau de la sortie de secours principale.
Sur le rétablissement des soupiraux en façade permettant la ventilation de la salle en R-1
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2021 que la façade sur rue de l’hôtel est dépourvue de grilles d’aération ou de soupirail en partie basse alors que deux grilles de ventilation sont visibles dans une salle du sous-sol.
La société Lan reconnaît avoir dû recouvrir une grille afin de créer une pente pour la mise en place d’un accès aux personnes à mobilité réduite mais précise qu’une aération qui se situe sous les marches de l’entrée principale de l’hôtel demeure.
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la suppression d’une grille d’aération a rendu la salle en sous-sol non-conforme.
A ce titre, il convient de relever que si le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2024 mentionne que la salle située au sous-sol est inexploitable, dès lors que le sol est détrempé et que les parois murales périphériques comportent des traces bistres avec moisissures et sont dégradées, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces désordres seraient liés à la suppression d’une grille d’aération, et ce d’autant plus qu’il résulte de ce procès-verbal qu’un tuyau d’alimentation en direction de l’hôtel est fuyard, en continu.
Il sera, en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à réaliser sous astreinte les travaux de rétablissement des soupiraux en façade permettant la ventilation de la salle en rez-de-chaussée.
Sur la reprise de l’étanchéité de la terrasse
Les procès-verbaux de constat réalisés en 2021 et en 2024 font état, dans l’arrière salle du restaurant, située sous la toiture, comportant un skydôme, d’importantes traces d’infiltrations, de décollement de peinture et d’auréoles au plafond et sur les murs. Les constats de 2024 ont également mis en évidence la présence d’une substance liquide dans plusieurs ampoules ainsi que des traces bistres et des boursouflures de peinture en pourtour de l’alimentation des éclairages à deux angles de la pièce.
Si la société Le Bon Etat soutient que ces désordres sont liés aux infiltrations en toiture terrasse, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de l’établir et, encore, moins que la société Lan serait responsable de ces désordres et ce d’autant qu’elle conteste être propriétaire de ce toit terrasse.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à réaliser des travaux sous astreinte de reprise de l’étanchéité de la terrasse.
Sur la demande de suspension du paiement des indemnités d’occupation
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à la réalisation de travaux sous astreinte, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à la suspension du paiement des indemnités d’occupation jusqu’à la complète réception de ces travaux.
Sur la demande de communication des quittances des loyers et charges payés depuis 2019
La société Lan ne conteste pas ne pas avoir remis de quittances de loyers à la société Le Bon Etat depuis 2019, expliquant que celle-ci règle ses loyers et charges de manière très irrégulière.
Toutefois, il ressort des décomptes qu’elle verse aux débats que, depuis 2019, la société Le Bon Etat a procédé à des paiements.
Dans ces conditions, la société Lan sera condamnée à communiquer à la société Le Bon Etat les quittances correspondant aux loyers (ou indemnités d’occupation) et charges qui lui ont été effectivement réglées depuis 2019.
En revanche, dès lors que la société Le Bon Etat n’a ni détaillé, ni justifié les loyers et charges qu’elle aurait réglés depuis 2019, cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte. En effet, du fait de cette imprécision, une telle mesure serait difficile à mettre à exécution.
Sur la demande de suspension du paiement de la taxe foncière jusqu’à la justification de la déclaration fiscale du bailleur
La société Le Bon Etat expose craindre une déclaration erronée de la surface du lot situé au [Adresse 2], dès lors que la taxe foncière pour ce lot est importante par rapport à la taxe foncière réclamée pour le lot situé au [Adresse 1] qui est beaucoup plus grand.
Il ressort des avis d’impositions versées que, depuis 2015, la proportion de la taxe foncière réclamée par la société Lan à la société Le Bon Etat est identique :
En 2015, sur la taxe foncière due (5 405 au titre du lot situé au 121 et 2 688 euros pour le lot situé au 123), il a été réclamé la somme de 3 628, 66 euros, En 2018, sur la taxe foncière due d’un montant de 8 387 euros (5 416 au titre du lot situé au 121 et 2 593 euros pour le lot situé au 123), il a été réclamé la somme de 3 530, 39 euros,En 2019, sur la taxe foncière due d’un montant 8 195 euros (5 321 au titre du lot situé au 121 et 2 506 euros pour le lot situé au 123), il a été réclamé la somme de 3 424, 40 euros,En 2020, sur la taxe foncière due d’un montant 8 074 euros (5 277 au titre du lot situé au 121 et 2 435 euros pour le lot situé au 123), il a été réclamé la somme de 3 242, 94 euros.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle indique dans le dispositif de ses conclusions, la taxe foncière n’a pas été multipliée par 8.
La société Le Bon Etat échoue, en conséquence, à rapporter le caractère anormal de la taxe foncière qui lui est réclamée.
Sa demande tendant à la suspension du paiement de la taxe foncière jusqu’à la justification par la société Lan de sa déclaration à l’administration fiscale sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des arriérés d’indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société Lan sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Le Bon Etat au paiement de la somme 44 484, 64euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2024.
Dès lors qu’elle ne forme pas cette demande à titre de provision conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Le Bon Etat au paiement de la somme de 44 484, 64euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’a été fait droit qu’à la demande accessoire de la société Le Bon Etat de communication des quittances de loyers et que les demandes principales et reconventionnelles des parties ont été rejetées, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Le Bon Etat tendant à la condamnation de la société Lan à réaliser sous astreinte des travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat tendant à la suspension du paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la réalisation des travaux de remise aux normes et de suppression des infiltrations d’eau ;
Condamnons la société Lan à communiquer à la société Le Bon Etat les quittances de loyers, indemnités d’occupations et charges payés depuis 2019, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de la société Le Bon Etat tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Le Bon Etat de suspension du paiement de la taxe foncière jusqu’à la justification par la société Lan de sa déclaration à l’administration fiscale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Lan de condamnation de la société Le Bon Etat au paiement de la somme de 44 484, 64 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 septembre 2024;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ