Tribunal Administratif de Bordeaux, 02 décembre 2024. 2407022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407022
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
* la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
* il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
* à titre principal, l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* à titre subsidiaire, la durée de l'interdiction de retour est excessive ; le préfet aurait dû prononcer une interdiction d'une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 juin 1994 et de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2022. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 12 novembre 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il est célibataire et sans enfant. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
3. M. B ne conteste pas sérieusement qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il existe donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 et au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu à bon droit lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, ou dix ans en cas de menace grave à l'ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2022 et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire national. Dans ces conditions et bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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