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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 87-44.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.912

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société Gardella, 2°/ La société Sorama, 3°/ La société Semater, dont les sièges respectifs sont sis au parc d'activité d'Agavon, boîte postale 31 aux D... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Y..., C..., F..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a attrait devant la juridiction prud'homale les sociétés Gardella, Sorama et Semater, entreprises de réparation navale, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes fondées sur l'application de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970, étendu le 8 octobre 1973, et de la convention collective de la peinture navale des Bouches-du-Rhône ; Sur le huitième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire fondée sur la revalorisation des primes d'incommodité au travail, alors, selon le moyen, que la révision de la prime d'incommodité devait intervenir automatiquement à chaque variation du seuil de 10 % des salaires ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'annexe n° 1 à la convention collective applicable prévoit que le montant de ces primes sera révisé si les salaires sont augmentés de 10 %, a exactement décidé qu'en l'absence de critère d'augmentation des primes convenu entre les parties signataires, le taux d'augmentation des primes n'était pas nécessairement celui des salaires et ne pouvait résulter que d'un nouvel accord collectif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le neuvième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappels de primes semestrielles, alors, selon le moyen, que la programmation établie jusqu'en 1978 ne signale pas qu'elle cesse d'être due au-delà de 1978, mais tout au contraire qu'elle devenait fixe et définitive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avenant n° 2 à la convention, signé le 12 juillet 1976, avait instauré une prime semestrielle jusqu'à fin décembre 1978 ; qu'elle a exactement décidé, en conséquence, qu'en l'absence d'accord pour maintenir la prime au-delà de cette période, la demande du salarié devait être rejetée ; Mais sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième et onzième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande fondée sur l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970, étendu le 8 octobre 1973, l'arrêt énonce, d'une part, que les trois sociétés sont juridiquement distinctes, que la demande ne peut être dirigée que contre la ou les sociétés ayant eu à l'égard de chaque salarié la qualité d'employeur et non contre toutes les sociétés du groupe solidairement, d'autre part, que l'accord national du 10 juillet 1970, étendu le 8 octobre 1973, s'il s'applique aux entreprises de réparation navale, ne s'applique pas aux travailleurs intermittents ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le point de savoir si le salarié, indifféremment employé, comme il le soutenait, par l'une des sociétés en cause pendant cette période, pouvait toujours être considéré comme un travailleur intermittent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le septième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaire, après avoir relevé que la convention collective de la peinture navale des Bouches-du-Rhône prévoit, dans son article 2-5°, que le taux horaire minimum garanti de l'ouvrier de la peinture navale est celui de l'OP2 de la métallurgie, et que ce taux horaire variera suivant les augmentations conventionnelles du salaire de l'OP2 de la métallurgie, majorées de 22 %, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas eu, au 1er janvier 1979, d'augmentation conventionnelle de salaire dans les industries métallurgiques, mais une simple recommandation patronale de la Chambre syndicale des industries métallurgiques pour "les entreprises dont l'activité et les résultats le permettront", que cette recommandation, qui ne s'imposait pas aux employeurs de la métallurgie, ne peut être déclarée obligatoire pour les employeurs de la peinture navale ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquaient les usages constants dans la profession depuis 1951 d'appliquer les recommandations comme s'il s'agissait d'accords étendus, d'autre part, sans rechercher dans quelles conditions la Chambre syndicale de la métallurgie avait été amenée à faire ses recommandations et si celles-ci n'avaient pas valeur d'accord minimum ou d'usage obligatoire dans la métallurgie, et, par voie de conséquence, dans la peinture navale dans les Bouches-du-Rhône, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire, fondée sur la revalorisation des primes d'incommodité au travail, et de sa demande de rappels de primes semestrielles, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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