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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-17.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.626

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de deux actes sous seing privé du 9 octobre 1986, M. X... a remis à M. Y... jusqu'au 14 décembre 1986, avec possibilité de reconduction, les sommes de 100 000 et 200 000 francs; que M. Y... lui remis à titre de garantie, deux chèques du même montant; que n'ayant pu obtenir remboursement de ces sommes en dépit de deux reconductions, M. X... a signé, le 25 mai 1987, une attestation à M. Y..., indiquant que celui-ci avait, dans cette opération, servi d'intermédiaire auprès de deux tierces personnes qui ne l'avaient pas remboursé à la date prévue au contrat; que, se fondant sur l'existence d'un contrat de prêt, M. X... a assigné M. Y... en remboursement de ces sommes ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que les sommes litigieuses ont été remises en vertu d'un mandat donné à M. Y...; que si celui-ci reconnaît n'avoir reçu qu'une somme de 288 000 francs, la différence ne correspond pas au montant des intérêts de la somme dont le remboursement est demandé; que, par ailleurs, M. X... ne prétendant pas que l'attestation signée par lui le 25 mai 1987 serait mensongère, il en résulte, sans équivoque, que M. Y... n'a servi que d'intermédiaire entre les emprunteurs et M. X... dont l'aveu fait pleine foi à son encontre; qu'enfin, M. X... ne fait grief à son adversaire d'aucune faute personnelle dans l'exécution de son mandat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que lors de la signature des deux actes sous seing privé faisant état de "transactions financières strictement personnelles", M. Y... avait remis à M. X... deux chèques dits de "garantie", de montants correspondant aux sommes stipulées, et alors que des remboursements partiels avaient été effectués par des virements postaux émis par M. Y... sur son compte personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz