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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-14.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.347

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... dit LE BRETON Auguste, écrivain, demeurant, ..., Le Vésinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la 1ere chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) La Société Anonyme AREUSA théâtre FONTAINE, ... (9e), 2°) M. Y... Christian, demeurant ... (Seine-st-Denis), 3°) M. Z... Alain, demeurant, ... (14e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société anonyme Areusa Théâtre Fontaine, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y... Christian, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1988), que M. A..., dit Auguste Le Breton, auteur de plusieurs romans dont le titre est composé par les mots "Du rififi" suivis d'une indication de lieu, a assigné en contre-façon et concurrence déloyale M. Christian Y..., auteur d'une comédie intitulée "du rififi dans les labours", ainsi que M. Z... et la société Areusa, qui ont représenté cette pièce sous le titre "rififoin dans les labours" ; que le tribunal de grande instance et la cour d'appel l'ont débouté de ces demandes ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. Le Breton fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 5 alinéa 1er de la loi du 11 mars 1957, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que le titre "du rififi dans les labours" s'appropriait la combinaison originale de termes imaginée par M. Le Breton, sans admettre qu'il constituait par là-même une contre-façon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et n'a pas, en outre, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant jugé que l'originalité des titres des romans de M. Le Breton consistait dans la combinaison des termes "du rififi..." avec un nom de lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que n'était pas contrefaisant un titre dans lequel ces mêmes termes étaient accompagnés d'un complément qui avait la valeur d'une indication de lieux ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu que l'emploi du terme "rififi" était en soi dépourvu d'originalité, a estimé que le titre litigieux, qui ne reproduisait aucun autre élément de l'un des titres antérieurement imaginés par M. Le Breton et n'évoquait précisément aucun de ceux-ci, dont elle a déduit qu'il ne constituait pas une contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Le Breton fait également grief à l'arrêt de lui avoir dénié le bénéfice des dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957, ainsi que des règles de la concurrence déloyale, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'oeuvre de M. Y... était une comédie policière, de même que les romans de M. Le Breton étaient des romans policiers, ce qui impliquait entre eux une identité de genre ; Mais attendu, qu'analysant l'oeuvre de M. Y... les motifs propres et adoptés de l'arrêt relèvent que sa caractéristique dominante est d'être une comédie "burlesque" et "délirante" alors que celle de M. Le Breton est un roman relatant un drame policier ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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