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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-41.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.781

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Lot), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 janvier 1991), que Mme X... engagée, le 1er janvier 1984, en qualité de vendeuse par M. Y..., artisan boulanger, a été licenciée le 5 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le changement brutal de rémunération survenu en 1988, pas plus qu'elle n'a constaté que M. Y... retenait des avantages en nature, au delà de ce que la législation autorisait ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, elle a pris en considération l'ensemble des avantages, et notamment l'existence d'un compte joint dont avait bénéficié la salariée, pour retenir qu'elle avait perçu le salaire minimun de sa catégorie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a retenu un motif non invoqué dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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