Cour d'appel, 09 novembre 2010. 09/28331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/28331
Date de décision :
9 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08875 EXEQUATUR
APPELANT
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie POGNONEC, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP AZOULAY & Associés, toque : P 07
INTIMÉE
Société GAZPROMBANK société de droit russe
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(RUSSIE)
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2009 qui a déclaré exécutoire en France les jugements n°2-2904/05 et n°2-2905/05 rendus le 6 décembre 2005 par le tribunal du district de Tchérémouchki de la ville de Moscou (Fédération de Russie) prononcée entre la société GAZPROMBANK et l'intéressé ;
Vu les conclusions de l'appelant du 9 septembre 2010 qui demande d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, de débouter la société GAZPROMBANK de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société GAZPROMBANK du 30 septembre 2010 qui sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner celui-ci à verser sur ce même fondement la somme de 370 524 USD (somme à régler en euros au taux de conversion au jour du paiement effectif) ainsi qu'une amende civile de 3.000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en vertu de deux contrats de prêts consentis par la société de droit russe GAZPROMBANK à la société de droit russe JEAN LION les 1er et 5 décembre 2003 d'un montant respectif de 4.520.000 dollars US et de 4.448.000 dollars US, de deux contrats de cautionnement solidaire conclus par la société GAZPROMBANK avec Monsieur [W] [Z] en garantie de sa créance en cas de défaillance de la société JEAN LION et d'une procédure de faillite ouverte à l'égard de cette dernière par la Cour d'arbitrage de Moscou le 24 mai 2005 faisant suite à l'ouverture d'une procédure de surveillance le 25 novembre 2004, Monsieur [Z] a été déclaré redevable à l'égard de la société GAZPROMBANK par deux jugements du 6 décembre 2005 du Tribunal de l'arrondissement de Tchrériomouchki de Moscou des sommes respectives de 103.617 443, 37 roubles et de 110.436.181,91 roubles au titre de ses deux engagements de caution ; que la Cour d'appel aux affaires civiles de la ville de Moscou a rejeté les 14 février et 2 mars 2006 les recours formés par Monsieur [Z] à l'encontre de ces jugements ;
Considérant que deux titres exécutoires ont été délivrés le 10 avril 2006 et que ces décisions sont revêtues d'une apostille du 27 octobre 2006 ;
Considérant que pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale comme c'est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondé sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude à la loi ;
- Sur la compétence indirecte du juge étranger,
Considérant sur la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, que les actes de caution signés par Monsieur [Z], comportent un article 5.1 aux termes duquel 'Tout contentieux pouvant résulter de l'exécution du présent contrat sera soumis au Tribunal de l'arrondissement Tchériomouchki de Moscou. La loi applicable est celle de la Fédération de Russie' ;
Considérant qu'en vertu de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, librement acceptée par les parties, aucune fraude ne peut résulter de la saisine par la société GAZPROMBANK de la juridiction expressément désignée comme compétente et c'est vainement que l'appelant se prévaut de sa nationalité française et invoque sa seule résidence en France ;
- Sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure,
Considérant que Monsieur [Z] invoque la non-conformité des deux jugements russes à l'ordre public international français ; qu'il se prévaut notamment du non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives et de l'engagement excessif que la société GAZPROMBANK lui a fait souscrire au mépris des dispositions des articles L 313-10 et L 341-4 du Code de la consommation ;
Considérant d'une part que l'appelant fait grief à la juridiction russe de ne pas s'être préoccupée de l'issue de la procédure de faillite à la suite de la défaillance de la société JEAN LION, des sommes que le liquidateur a pu récupérer, de l'existence d'éventuels versements d'autres cautions au regard de l'engagement solidaire qu'il a contracté à l'égard du débiteur mais aussi de l'issue de la procédure pénale relative à la disparition d'une quantité de sucre équivalent à l'ensemble de la dette ;
Considérant que ces éléments constituent un moyen de révision de la décision étrangère alors qu'aucune contrariété à l'ordre public international français n'est mise en évidence et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exequatur de procéder à la révision des décisions qui lui sont soumises ;
Considérant d'autre part, que Monsieur [Z] soutient en vain que le Code de la consommation n'aurait pas été respecté alors qu'en tout état de cause il a agi en qualité de dirigeant de la société JEAN LION, précisant dans ses écritures qu'il en était le Directeur Général ;
Considérant par ailleurs, sur la conformité à l'ordre public international de procédure, que Monsieur [Z] invoque une procédure menée en grande partie en son absence avec une rapidité qui ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; qu'à cet égard il indique que tous les actes introductifs d'instance et les décisions obtenues par l'intimée à son encontre ne lui ont pas été signifiées régulièrement ;
Considérant cependant que l'appelant a été représenté au cours des procédures litigieuses, qu'il a bénéficié des délais nécessaires pour exercer sa défense au regard des renvois qui lui ont été accordés et qu'il a formé recours contre les décisions motivées qui sont intervenues ; qu'il est ainsi justifié du respect de l'ordre public international ;
Considérant que Monsieur [Z] soutient encore que GAZPROMBANK, troisième banque de Russie, sous le contrôle étroit de l'Etat russe avait conscience qu'en saisissant les juridictions russes, elle obtiendrait gain de cause, de manière définitive, dans des temps records, sans avoir à se soucier des notions d'indépendance et d'impartialité au sens où l'entendent les juridictions françaises ;
Considérant que Monsieur [Z] ne démontre en rien ce qu'il avance alors qu'ainsi qu'il a été dit d'une part la saisine des juridictions russes s'inscrit dans le cadre des engagements de caution solidaire pris pas Monsieur [Z] et d'une clause attributive de compétence y figurant et d'autre part le respect de l'ordre public international notamment de procédure a été justifié ;
- Sur la fraude à la loi,
Considérant sur ce point que Monsieur [Z] reprend les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant, sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [Z] succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application de cet article à son profit ; Que la demande de la société GAZPROMBANK sur ce même fondement tendant à la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 370 524 USD (somme à régler en euros au taux de conversion au jour du paiement effectif) est également rejetée alors qu'est confirmée la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal de grande instance ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu à condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2009 ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes ;
Déboute la société GAZPROMBANK de ses demandes en paiement de la somme de 370.524 USD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'amende civile ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens et admet Maître TEYTAUD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique