Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YG
AFFAIRE : [S] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 382 900 942
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et en son service juridique [Adresse 3]
assignée le 3 octobre 2023 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d'ALES, substituée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès a, entre autres dispositions :
- condamné M. [N] [S] à verser à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France, la somme de 16 984,39€ ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- condamné M. [N] [S] aux dépens en ce qu'ils- comprennent l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant au [Adresse 6]) formant les lots n° 50, 10 et 16 d'un ensemble cadastré section AL numéro [Cadastre 8] pour garantir la créance de la demanderesse ;
- débouté la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [S] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 5 juillet 2023.
Par assignation en date du 3 octobre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, M. [N] [S] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [N] [S] fait valoir tout d'abord l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, contestant le montant de la créance revendiquée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France. Il indique qu'il justifie de l'origine des impayés ayant conduit l'intimée à se prévaloir de la déchéance du terme, à savoir, la pathologie dont il a souffert et la mesure de licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée, de la précarité de sa situation financière et de la mise en vente de l'appartement dont l'acquisition a été financée par le prêt immobilier litigieux.
Il soutient ensuite l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement rendu le 9 mai 2023 au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas d'honorer sa condamnation et que faute d'exécution, la Caisse d'Épargne est susceptible d'engager des procédures civiles d'exécution à son encontre afin de recouvrer la créance qu'elle revendique.
Dans ses conclusions numéro un, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France s'oppose à la demande de suspension d'exécution provisoire et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le principe de la dette n'est pas contesté qu'elle a mis en 'uvre et obtenu une autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier financé, que les différentes demandes qui ont été faites à Monsieur [S] n'ont jamais permis la reprise des paiements qui ont cessé en décembre 2021 et que le jugement qui concerne un bien immobilier qui n'est pas la résidence principale de l'appelant ne correspond qu'à l'exécution des clauses du contrat de prêt souscrit.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 9 mai 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, M. [N] [S] doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
M. [N] [S] fait état de conséquences manifestement excessives liées à sa situation personnelle puisqu'il précise avoir souffert d'un syndrome anxio-dépressif ayant déclenché un burn-out qui l'a amené à être déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions professionnelles en 2019, qu'il est aujourd'hui sans emploi ayant bénéficié de la conclusion d'un contrat à durée déterminée jusqu'en septembre 2023. La situation qui est la sienne demeure inchangée depuis la décision déférée, puisque à l'exception d'une toute petite période entre janvier et septembre 2023, M. [N] [S] était dans une position d'absence de travail.
S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, il y a lieu de relever que M. [N] [S] a reconnu le principe de l'existence de la dette, mais n'a jamais réglé de mensualités depuis décembre 2021 et que le logement financé à l'aide du prêt dont il est demandé paiement ne constitue pas sa résidence principale.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de faire droit à la demande présentée, la suspension de l'exécution provisoire de la décision en date du 9 mai 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Alès.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [N] [S] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Alès en date du 9 mai 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [S] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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