Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00627 - N° Portalis DBYL-W-B7G-CZFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P] [Q]
Chez Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [K] [O] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001027 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 13 mars 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [O] [K]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (MAROC)
et
- Monsieur [Q] [A] [P]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (57)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 janvier 2018 à la mairie de [Localité 3] (40) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l'Etat Civil de [Localité 6] (44) en ce qui concerne l'acte de naissance de Madame [K] [O] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 janvier 2022 ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne demande à conserver l'usage du nom de l'autre ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l'enfant [S] :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d'hébergement ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père auprès de l'enfant s'exercera au gré des parties et à défaut les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- pendant la moitié des vacances d'été : avec un fractionnement par semaines jusqu'aux 6 ans de l'enfant puis un fractionnement par quinzaines,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d'hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [K] [O], au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire fixée à CENT TRENTE EUROS (130 €) par mois , payable d'avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l'année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mars 2023
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRECISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée à la créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de partage des frais et d'augmentation de la part contributive à l'entretien de l'enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, les frais d'enquête sociale étant partagés par moitié ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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