Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/53832
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/53832
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44FS
N° : 1-CH
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société WILMOTTE & ASSOCIÉS
, SARL d’architecture
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDERESSE
S.C.I. ROC’AZURA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Margaux LACLEF, avocat au barreau de PARIS - #J0047
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS et PROCEDURE
La société ROC’AZURA a confié à la société WILMOTTE & ASSOCIES, architecte, une mission de conception architecturale et d’architecture d’intérieure portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 5].
Une proposition de mission a été rédigée par la société WILMOTTE & ASSOCIES mais n’a pas été signée par les parties.
La société WILMOTTE & ASSOCIES a débuté ses travaux et produit une étude en décembre 2022.
La société ROC’AZURA a alors mis un terme à sa relation avec la société WILMOTTE & ASSOCIES et par courrier du 16 décembre 2022, la société WILMOTTE & ASSOCIES lui a adressé une facture d’honoraires pour solde de mission d’un montant de 21 134, 40 euros TTC.
Par courriel électronique du 18 janvier 2023, la société WILMOTTE & ASSOCIES a adressé à la société ROC’AZURA une nouvelle facture présentant un solde de 29 640 euros TTC tenant compte d’honoraires calculés au temps passé.
Par courriel électronique du 9 mars 2023, la société ROC’AZURA a contesté la qualité du travail réalisé par la société ROC’AZURA et le montant de la facture qui lui était réclamé.
Aux termes de nouveaux échanges par courriels électronique du 14 mars 2023, la société ROC’AZURA a accepté de payer une somme de 17 612 euros HT à la société WILMOTTE & ASSOCIES.
Malgré une mise en demeure du 20 septembre 2023 lui ayant été adressée par l’assureur de protection juridique de la société WILMOTTE & ASSOCIES, la société ROC’AZURA n’a pas payé cette dernière.
C’est dans ces circonstances que la société WILMOTTE & ASSOCIES a assigné la société ROC’AZURA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé par acte d’huissier du 22 mai 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société WILMOTTE & ASSOCIES demande au juge des référés de condamner la société ROC’AZURA à lui payer la somme provisionnelle de 21 134, 40 euros TTC correspondant à la facture du 16 décembre 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ROC’AZURA demande au juge des référés de débouter la société WILMOTTE & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société WILMOTTE & ASSOCIES demande à la société ROC’AZURA paiement d’honoraires à hauteur de 21 134, 40 euros TTC sur la base de la proposition de mission de conception architecturale et d’architecture d’intérieure qu’elle a établie et correspondant à la phase esquisse.
Si dans ses écritures la société ROC’AZURA conteste tant le principe de la créance qui serait détenue par la société ROC’AZURA à son encontre que son quantum, elle reconnaît à l’audience qu’un paiement est dû à l’architecte pour le travail accompli mais pas à hauteur de ce qui est réclamé.
Pour ce seul motif, l’obligation de payer de la société ROC’AZURA n’est pas sérieusement contestable.
En revanche et concernant son quantum, si la société ROC’AZURA avait un temps accepté de payer la somme qui lui était réclamée par la société WILMOTTE & ASSOCIES, il est rappelé que tel n’est plus le cas à ce jour, que la proposition de mission établie par cette dernière n’est pas signée, que la société ROC’AZURA a refusé le projet qui lui a été adressé par l’architecte, qu’elle a fait valoir dès le mois de mars 2023 que ce projet n’était pas conforme au cahier des charges et que le paiement réclamé était bien supérieur à ce qui avait été convenu.
Elle se plaint en outre désormais, après avoir fait appel à un nouvel architecte qui dans son étude a rappelé les dispositions réglementaires applicables à la construction, que le projet de la société WILMOTTE & ASSOCIES prévoyait des extensions de la maison de plus de 15 m2 et ne serait donc pas conforme au plan local d’urbanisme.
En conséquence, le montant non sérieusement contestable de l’obligation sera évalué à 5 000 euros.
La société ROC’AZURA sera condamnée à payer cette somme à titre de provision à la société WILMOTTE & ASSOCIES, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation en l’absence de preuve de la date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ROC’AZURA qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société WILMOTTE & ASSOCIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société ROC’AZURA en indemnisation de ses frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ROC’AZURA à payer à la société WILMOTTE & ASSOCIES la somme provisionnelle de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
CONDAMNONS la société ROC’AZURA à payer à la société WILMOTTE & ASSOCIES la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTONS la société ROC’AZURA de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société ROC’AZURA aux dépens,
Fait à Paris le 18 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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