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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00361

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00361

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 02 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00361 R-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00047 Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général 39, boulevard Vincent Delpuech 13281 MARSEILLE assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Marcel X... né le 25 Mai 1966 à BASTIA (20200) ... 20290 BORGO assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. À la suite de plusieurs altercations survenues le 7 août 2009 entre Marcel X... et les membres de la famille Y..., le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Marcel X... pour violences sur la personne de Ange Y... et dégradations du véhicule de celui-ci ; Yohan Y... pour violences sur la personne de Marcel X... et Ange Y... pour menaces de mort sur la personne de Marcel X.... Le tribunal pour enfants de Bastia a le 21 décembre 2012 a condamné Romain Y... pour violences sur la personne de Marcel X.... Sur le fondement d'un rapport d'expertise du Docteur Z..., Marcel X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui par décision contradictoire du 27 mars 2013 lui a alloué la somme de 12 460 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a formé appel de cette décision le 2 mai 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2013 il demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de dire que la faute de M. X... est en relation directe avec son préjudice, qu'en conséquence son droit à indemnisation doit être réduit d'un tiers. Il propose l'indemnisation suivante : -2 199, 78 euros au titre des souffrances endurées -5 832, 75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent-200, 01 euro au titre de la gène temporaire partielle à 10 % -73, 70 euros au titre de la gène temporaire partielle à 25 % Soit au total 8306, 24 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2013 M. X... demande à la cour de dire qu'aucun partage de responsabilité ne peut être opéré, en conséquence de débouter le fonds de garantie de toutes ses demandes, de constater le droit à indemnisation plein et entier de M. X..., de lui allouer la somme de 14 990 euros et subsidiairement de confirmer la décision dans toutes ses dispositions, y ajoutant d'allouer à M. X... une somme de 15 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus des 600 euros accordés en première instance. Le ministère public a fait connaître son avis notifié aux parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2014. SUR CE : Le Fonds de garantie reproche au premier juge d'avoir considéré que le droit à indemnisation de M. X... était entier parce qu'il n'y aurait pas de relation entre la faute commise par celui-ci et l'altercation dont il a été victime, alors qu'en réalité les faits de violence commis sur sa personne seraient la conséquence de l'agression qu'il a lui-même commise sur M. Y.... Marcel X... soutient au contraire, à l'instar de la décision déférée, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la première altercation, survenue entre Ange Y... et lui-même et la seconde provoquée par Yohan et Romain Y.... L'article 706-3 du code de procédure pénale autorise la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à réduire l'indemnisation en raison d'une faute de la victime. Cette réduction ne peut intervenir que si la faute est en relation avec l'infraction qui lui a causé le dommage. En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale que le 7 août 2009 vers 11 heures du matin une altercation a eu lieu entre Ange Y... et Marcel X..., au cours de laquelle Marcel X... a commis des violences sur Ange Y... et celui-ci l'a menacé de mort, faits pour lesquels ces deux personnes ont d'ailleurs été condamnées. Il est également établi qu'en début d'après-midi le même jour le fils et le neveu de M. Y... sont venus chez M. X... et l'ont frappé. Ils ont été condamnés pour ces faits. Il y a donc un lien de causalité direct entre l'agression du matin et celle de l'après-midi. La culpabilité de M. X... ayant été reconnue dans un jugement qui l'a par ailleurs condamné à une amende, il faut considérer que le comportement de celui-ci envers M. Y... était bien fautif, par conséquent l'agression perpétrée par Yohan et Romain Y..., pour fautive qu'elle soit puisqu'ils ont eux aussi été condamnés, est bien la résultante du comportement de M. X... et la réduction de son droit à indemnisation à hauteur d'un tiers, telle que le sollicitée par le fonds de garantie, apparaît justifiée. La décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sera en conséquence infirmée en ce sens. En considération du rapport d'expertise du Docteur Z... et de la limitation du droit à indemnisation retenue, le préjudice subi par M. X... peut être évalué comme suit : Déficit fonctionnel temporaire partiel : - Gêne partielle dans les actes de la vie courante : à 25 % jusqu'au 27 août 2009 puis à 10 % jusqu'au 6 janvier 2010 : la CIVI avait chiffré l'entier préjudice à 410 euros. L'intimé réclame la même somme et le fonds de garantie propose 273, 71 euros. La somme de 274 euros sera retenue. - Souffrances endurées : Elles ont été chiffrées à 2, 5/ 7 par l'expert. La CIVI avait évalué ce préjudice à 3300 euros. L'appelant propose 2199, 78 euros et l'intimé réclame 4500 euros. Une somme de 2200 euros sera allouée. Déficit fonctionnel permanent : - L'expert l'a estimé à 7 %. En considération de l'âge de Marcel X... (53 ans au moment des faits), la commission l'a évalué à 8 750 euros. Le Fonds de garantie propose 5 832, 75 euros et l'intimé réclame 10 080 euros. Compte tenu des séquelles décrites par l'expert à savoir une baisse de l'acuité auditive moyenne gauche de 35 dB et un état anxieux phobique réactionnel ne nécessitant pas de suivi spécialisé l'indemnisation peut être chiffrée à 6720 euros. Au total la somme de 9194 euros sera allouée à M. X.... L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... à hauteur de 600 euros en première instance et en cause d'appel, de rejeter sa demande. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée sauf en ce qui concerne les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le droit à indemnisation de Marcel X... est réduit d'un tiers, Alloue en conséquence à Marcel X... au titre de son préjudice la somme de neuf mille cent quatre vingt quatorze euros (9 194 euros), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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