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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04447

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04447 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N656 S.A.R.L. UBER B.V. c/ [T] [Y] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale section A de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 24/00399) suivant conclusions portant requête en date du 09 octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. UBER B.V. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] (PAYS BAS) Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : [T] [Y] né le 20 Septembre 1973 à [Localité 3], de nationalité Française Profession : Intérimaire, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me POMMIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 29 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre Christine DEFOY, Conseillère Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Séverine ROMA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 mars 2023, le Conseil des prud'hommes de Bordeaux a : Débouté M. [T] [Y] de toutes ses demandes Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision Condamné M. [T] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer aux sociétés Uber France et Uber B.V la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 3 mai 2023, M. [T] [Y] a relevé appel du jugement à l'encontre de la société Uber France (RG 23/2109). Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [T] [Y] a relevé appel du jugement à l'encontre de la S.A.R.L Uber B.V (RG 24/399). Par conclusions du 4 avril 2024, la S.A.R.L Uber B.V a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, notamment, déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2024 par M. [Y] à son encontre. Par ordonnance rendue 25 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : Ordonné la jonction des procédures RG34/399 et RG 24/2109 Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel formé le 26 janvier 2024 par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2023 à l'égard de la S.A.R.L Uber B.V Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné M. [T] [Y] aux dépens de l'incident. Par requête du 9 octobre 2024, la S.A.R.L Uber B.V a déféré cette décision à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, elle demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 Déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2024 par M. [T] [Y] à l'encontre de la S.A.R.L Uber B.V Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du présent déféré. Elle fait valoir que l'appel de M. [T] [Y] est irrecevable à son égard en ce que le délai d'appel était d'un mois à compter de la signification du jugement, le 5 mai 2023 et que M. [T] [Y] a interjeté appel après l'expiration dudit délai, le 26 janvier 2024. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a considéré à tort que la déclaration d'appel du 26 janvier 2024 s'analyse en un appel en cause de la S.A.R.L Uber B.V et ne fait pas la démonstration d'une d'invisibilité du litige susceptible de permettre à M. [Y] de faire prospérer son appel tardif. Elle précise que le contrat de prestation de service dont la requalification est sollicitée est signé avec la S.A.R.L Uber B.V et que la S.A.S Uber France n'intervient, à aucun moment, ni dans la négociation ni dans la signature de contrat et qu'elle n'a pas de lien juridique ni effectif ni contractuel avec la S.A.R.L Uber B.V de telle sorte que les appels à l'encontre de la S.A.S Uber France et de la S.A.R.L Uber B.V ne peuvent être considérés comme indivisibles. Par dernières conclusions du 28 novembre 2024, M. [T] [Y] demande au conseiller de la mise en état de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 Débouter la S.A.R.L Uber B.V de ses demandes La condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société UBER B.V ainsi que la qualité de coemployeur de la société UBER France, présentent le caractère d'indivisibilité de l'article 552 du Code de procédure civile. Il précise que l'indivisibilité du litige résulte de la solidarité invoquée à l'encontre des deux sociétés défenderesses, et qu'il lui serait impossible d'exécuter la décision à intervenir s'il était fait droit aux demandes de la société Uber B.V.. MOTIFS DE LA DECISION L'article 552 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er : 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. ». En l'espèce, M. [Y] invoque l'indivisibilité du litige qui l'oppose aux sociétés UBER B.V. et UBER France au motif qu'il lui serait impossible d'exécuter l'arrêt à intervenir à l'encontre de la société UBER B. V. si elle n'est pas dans la cause. Or pour déterminer si des demandes sont indivisibles, il y a lieu de se placer sur le terrain de l'exécution des décisions et de rechercher s'il serait possible d'exécuter simultanément l'arrêt qui serait rendu et le jugement de première instance. Dans le cas où les demandes sont divisibles, le jugement de première instance doit pouvoir être exécuté sans être en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel. Le critère de l'indivisibilité est donc celui de l'impossibilité d'exécuter simultanément la décision rendue par le tribunal et l'arrêt à intervenir. Tel n'est pas le cas dans la présente instance, dès lors que M. [Y] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qu'aucune mesure d'exécution à l'encontre des sociétés défenderesses ne peut être diligentée, et que l'arrêt à intervenir, en cas de condamnation, ne se heurterait donc à aucune impossibilité d'exécution. En outre, et contrairement à ce que soutient l'appelant, un jugement qui rejette une demande de paiement solidaire contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux. Il en résulte que, M. [Y] ayant relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux à l'encontre de la société UBER B.V. le 26 janvier 2024 alors que la décision lui avait été signifiée le 5 mai 2023, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, il convient, en infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. [T] [Y] à l'encontre de la S.A.R.L Uber B.V., par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société UBER B.V. les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable à l'égard de la S.A.R.L Uber B.V l'appel interjeté le 26 janvier 2024 par M. [T] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 mars 2023 ; Déboute la S.A.R.L Uber B.V de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] aux dépens de l'incident. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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