Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01266
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille et en présence de [W] [Z] auditrice de justice, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2024 à 14h00, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [B], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Gregoire BROECKAERT
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure,
Mention : par note de service, nous sommes informés que monsieur ne souhaite pas se présenter à l’audience.
Attendu qu’il est constant que [C] [X] né le 08/10/2000 à [Localité 7], de nationalité algérienne;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour
n° SD/2368551
en date du 23/11/2023
et notifié le 23/11/2023 à 15h55
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/09/2024 notifiée le 09/09/2024 à 10h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance), il y a uen difficulté sur le menottage, à [Localité 9] c’est devenu une pratique banalisée. Monsieur ne pouvait pas utiliser son téléphone ce qui est une atteinte à ses droits.
Je soulève également la question du registre. Il n’a pas été à même de présenter des observations avant l’arrêt de retention. Il n’a pas été infoirmé de la volonté de la préfércture de le maintenir en rétention. Il produit des documents qui indique qu’il a une vie familiale. Il peut attester d’une adresse. Cette privation conduira à la nullité de la procédure. Monsieur est demander d’asile. L’étude sur la personnalité de l’interessé n’a pas pu etre fait. Ce principe du contradictoire, permet l’examen de la situation personnelle.
Le représentant du Préfet : Je tiens à préciser que le principe du contradictoire n’est pas obligatoire dans ce cadre là, il y a une décision de la cour de cassation. Le contradictoire n’est pas obligatoire.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous n’avons aucun justificatif sur sa situation réelle. Il a été condamné à plsueirus reprises. Sur les dilligences l’accord explicite DUBLIN nous avons sollicité un rooting d’ou notre demande afin que nous puissions mettre la mesure d’éloignement vers l’Allemagne en place. L’arrêté d etransfert non formalisé ce jour, ne fait poas grief à l’interessé. Il avait une carte de demandeur d’asile. Nous n’avions pas les éléments sur la demande d’asile.
Observations de l’avocat : Les services allemands ont été contactés le 26/08/24, les autorités répondent favorablement à cette demande. On a une personne qui devait faire l’objet d’un arrêté de transport.On a uen autorité allemande qui accepte, dans ce cas iol faut adopter un arrêté de transfert. Des dilligences ont été prises. L’autorité préféctorale a décidé de saisir le consulat algérien alors même qu’il y a uen réponse positive de l’Allemagne. Juridiquement, il n’y a pas d’arrêté de transfert. C’est un détournement de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
Sur le menottageAux termes de l'article 803 du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des entraves ou menottes que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou comme susceptible de prendre la fuite
Les allégations de menottage pendant le transfert ne sauraient entraîner d'autre conséquence qu'une éventuelle responsabilité de l'Etat et en aucun cas l'irrégularité de la présente procédure et qu’au surplus il appartient aux forces de l’ordre chargée d’assurer le transfert d’apprécier le risque de fuite de la personne transportée.
-sur la nullité tirée de l’absence d’observations en détention
Attendu que le recueil des observations du retenu préalablement à son placement en rétention n’est pas prévu de manière obligatoire par le CESEDA, seule la décision préfectorale d’éloignement supposant une audition préalable de l’étranger.
En l’espèce, si le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [C] disposait d’éléments susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité préfectorale, il ne peut être constaté que ces éléments ne sont ni précisés ni justifiés par des éléments de preuve, que ce moyen sera écarté.
Sur l’absence des mentions intégrales du registreAttendu que le conseil de l’intéressé invoque l’absence des mentions intégrales du registre qu’ainsi ne figurent pas les conditions particulières d’accueil, les biens placés au coffre, les incidents ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 744-2 du CESEDA ainsi que des dispositions de l’article du 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, la copie du registre doit figurer en procédure afin de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui étaient reconnus ;
Qu’il y a lieu de relever que la copie du registre produit en procédure mentionne la décision de placement, la date et heure d’arrivée au CRA, la date et l’heure de notification de la décision du placement, la date de la notification de la mesure d’éloignement, la reconnaissance de notification des droits au centre revêtus de la signature du retenu qui parle et comprend le français, que ces éléments permettent de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits qui lui étaient reconnus, que par ailleurs les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 n’imposent pas à peine de nullité que figurent l’intégralité des mentions listées par ce texte dès lors que figurent celles qui permettent de s’assurer de l’exercice des droits du retenu.
Attendu que l’absence des mentions au registre alléguée par le conseil de l’intéressé ne conduit pas dans le cadre de cette demande de 1ère prolongation à l’irrecevabilité de la requête, ce moyen sera rejeté.
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [X] [C] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 novembre 2023 délivré par Monsieur le Préfet du Haut-Rhin ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] à sa sortie de détention de [Localité 8] le 09 septembre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que si Monsieur [X] [C] se prévaut d’une attestation d’hébergement, d’un dossier en vue d’une célébration de mariage, ces documents sont insuffisants à établir la réalité d’un domicile stable et permanent ainsi que de ces liens avec Madame [G] en dépit de l’acte de reconnaissance d’un enfant en date du 13 septembre 2023 dont Madame [G] déclarait être porteuse ; que Monsieur [X] [C] a été condamné à plusieurs reprises notamment par le tribunal correctionnel de Grasse le 22 juin 2023 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 26 mars 2024 pour violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie 4 ; qu’il a été détenu pour ses faits ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 09 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que Monsieur [X] [C] a fait une demande d’asile auprès des autorités allemandes, que ces dernières acceptent son retour en Allemagne et qu’une demande de routing est en cours ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/10/2024 à 10h30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Septembre 2024 À 12 h 25
Le Greffier Rédigée par l’auditrice de justice et signée par
le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille
Notifié à l’interessé par transmission
d’une copie aux agents du CRA le 13/09/24
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