Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N° 2024/259
N° RG 22/04386
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE76
CP/ ND
Décision déférée du 12 Juillet 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de toulouse
( 20/00353)
D. NORROY
Section INDUSTRIE
S.A.R.L. COMTELCORPS
C/
[U] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. COMTELCORPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE suppléante de Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a été embauché le 8 juillet 2019 par la sarl Comtelcorps en qualité de monteur câbleur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de dix salariés).
Par mail du 6 novembre 2019, la société Comtelcorps a notifié à M. [F] une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société Comtelcorps a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2019.
M. [F] a contesté cette mesure par mail du 8 novembre 2019, faisant également état d'une situation de harcèlement moral.
M. [F] a été licencié le 3 décembre 2019 pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 mars 2020 pour contester, notamment, son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Comtelcorps à payer à M. [F] les sommes suivantes :
171,14 € bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, outre 17,11 € bruts de congés payés afférents,
347,55 € nets au titre des indemnités de trajet,
489,59 € bruts au titre des congés payés (1 semaine),
49,20 € bruts à titre de remboursement de somme indue pour la complémentaire santé,
1 412,12 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 15 août 2019 au 18 octobre 2019, outre 141,12 € bruts de congés payés afférents,
11 648,28 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
1958,19 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 195,82 € de congés payés afférents,
979,19 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 97,92 € de congés payés afférents,
1 500 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail à 2 168,21 € bruts,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la société Comtelcorps à payer à M. [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Comtelcorps aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Comtelcorps a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Comtelcorps demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence M. [U] [F] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel, à l'exception du quantum des sommes allouées en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité et porter ces dommages et intérêts à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et à 4 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du quantum de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera portée à 2 000 €
y ajoutant :
- condamner la société Comtelcorps à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
- condamner la société Comtelcorps à lui verser la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
- juger que l'ensemble des sommes qui lui seront allouées porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 juin 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de respecter les minima salariaux prévus par les conventions collectives.
En l'espèce, M. [F] démontre par le tableau des minima conventionnels fixés par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment pour la période d'emploi que le minimum salarial horaire dû à M. [F] à raison du coefficient 230 dont il relevait en sa qualité de monteur câbleur GSM/Fibre niveau 3 s'élevait à 12,80 € et qu'il a été rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 12,50 €.
La société Comtelcorps se contente de conclure à l'infirmation du jugement en l'absence de preuve rapportée par l'intimé.
La cour confirmera le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, à défaut de respect par l'employeur des minima conventionnels de salaire dont il était débiteur.
Sur la demande en paiement d'indemnités de trajet
La cour confirmera le jugement déféré qui a alloué à M. [F] la somme de 347,55 € à titre d'indemnités de trajet, le jugement ayant fait une parfaite application aux faits de l'espèce de la convention collective qui prévoit l'allocation aux ouvriers du bâtiment d'indemnités de trajet au regard du relevé précis des déplacements réalisés, du lieu du chantier, de la zone concentrique de déplacement applicable et des bulletins de paie de l'intimé alors que la société Comtelcorps se contente de conclure au rejet de la demande au motif que M. [F] ne rapporte aucune preuve au soutien de sa demande.
Sur la demande d'indemnité de congés payés et de remboursement de la mutuelle complémentaire santé
La société Comtelcorps se contente de conclure à l'infirmation du jugement déféré sur l'indemnité de congés payés allouée à hauteur de 489,50 € et le remboursement de la complémentaire santé alloué à hauteur de 49,20 € en motivant encore cette demande sur l'absence de preuve du salarié sans justifier qu'elle était adhérente à la caisse des congés payés du bâtiment, alors qu'elle était débitrice de cette indemnité de congés payés et qu'elle doit justifier qu'elle a bien permis l'adhésion du salarié à une complémentaire santé alors qu'elle avait prélevé sur ses salaires à ce titre la somme de
24,60 €.
Le jugement dont appel sera encore confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [F] fournit à la cour, comme il avait fourni aux premiers juges, un tableau détaillé des heures supplémentaires effectuées par lui du 5 août au 18 octobre 2019 et non rémunérées comme telles par la société Comtelcorps ainsi que plusieurs sms expédiés parfois en soirée, le samedi ou le dimanche pendant la période litigieuse. Ces éléments précis permettent à l'employeur d'y répondre.
La société Comtelcorps ne produit aucun élément sur l'horaire effectivement réalisé par M. [F] pendant cette période, se contentant de renvoyer aux bulletins de paie sur lesquels figure le paiement de quelques heures supplémentaires.
En l'absence de tout élément contredisant les pièces fournies par l'intimé, il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement déféré qui a alloué à M. [F] la somme de 1 412,12 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 15 août 2019 au 18 octobre 2019, outre 141,12 € bruts de congés payés afférents.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Et, conformément à l'article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [F] prétend sans le démontrer que ses heures supplémentaires lui ont été payées sous forme d'indemnités de grand déplacement alors que, si ces indemnités de grand déplacement figurent bien sur les bulletins de paie de M. [F], rien ne permet d'affirmer qu'elles avaient pour objet le paiement d'heures supplémentaires.
Il ne démontre nullement le caractère intentionnel du défaut de paiement des heures supplémentaires de sorte que sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé sera rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Le jugement entrepris a parfaitement caractérisé les manquements de la société Comtelcorps à son obligation de sécurité de l'article L.4121-1 du contrat de travail et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en expliquant qu'elle n'a pas fourni à M. [F] qui lui en faisait la demande des chaussures de sécurité lui demandant d'aller les acheter contre un remboursement futur et qu'elle a laissé M. [F] conduire un véhicule dont le contrôle technique n'était pas en règle.
Il a, à juste titre, alloué à M. [F] la somme de 2 000 € en réparation de ces préjudices et rejeté le surplus de la demande indemnitaire en estimant que le surplus des manquements dénoncés par le salarié avait entraîné des condamnations à paiement de sommes qui réparent le préjudice subi du fait de ces manquements, la cour ajoutant qu'aucune pièce ne caractérise le manquement prétendu sur l'attitude de l'employeur sur le chantier de [Localité 5].
La demande d'infirmation du montant alloué à titre d'indemnisation des manquements à l'obligation de sécurité et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sera rejetée.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Comtelcorps de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par elle dans la lettre de licenciement étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits fautifs qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement du 3 décembre 2019 est libellée comme suit :
« Monsieur,
Le 06/11/2019 à 15 heures, nous avons eu à déplorer un comportement fautif de votre part d'avoir refusé de vous conformer à un ordre de l'employeur et abandonné votre poste de travail (chantier) Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel dans nos locaux, le 22/11/2019, afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise. Cependant en présence de la personne qui vous a assisté lors de l'entretien, il a été convenu qu'une réintégration était possible à conditions de vous engager à changer votre comportement et de prendre vos responsabilités en vous impliquant pleinement dans l'entreprise. Un délai d'une semaine vous a été accordé, mais à ce jour aucune réponse de votre part nous n'est parvenue.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni aucune indemnité de licenciement. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier'...
La cour constate que la société Comtelcorps ne verse aux débats aucune pièce caractérisant le refus d'obéir à un ordre de l'employeur et l'abandon fautif de chantier reproché à M. [F] qui conteste la faute qui lui est reproché et elle estime en conséquence que la faute grave n'est pas caractérisée, ajoutant que la proposition de réintégration faite au salarié pendant l'entretien préalable contredit la réalité de la faute grave qui est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Aucune pièce ne justifiant que M. [F] ait commis une faute, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement dont appel.
M. [F] comptait 4 mois et demi d'ancienneté au sein d'une société occupant moins de onze salariés. Il peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité maximale équivalente à un mois de salaire soit 1 909, 47 €.
Le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts, étant précisé que M. [F] a retrouvé du travail puis a créé une entreprise.
En l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [F] est encore bien fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré sur l'allocation d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents ainsi que sur celle d'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes
Les sommes allouées à titre de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et orientation du conseil de prud'hommes et celles allouées à titre indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement entrepris .
La cour rejettera la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, le prétendu abus de la société Comtelcorps de relever appel du jugement réputé contradictoire rendu à son encontre n'étant pas caractérisé.
La société Comtelcorps qui perd principalement le procès sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel , le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation de la société Comtelcorps au paiement de la somme de 11 648,28 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Rejette la demande de M. [U] [F] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Comtelcorps de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Comtelcorps à payer à M. [F] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Comtelcorps aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.