Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNX
N° MINUTE :
Requête du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] [D] [I], né en 1972, salarié de la SARL [9] en qualité de directeur général, a déclaré le 4 août 2018 une maladie professionnelle, constatée pour la première fois le 24 octobre 2016 (syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une souffrance au travail) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] après avis favorable du comité régionale des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Monsieur [I] a été indemnisé par la caisse du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2020 date à laquelle il a été retenu par le service médical que son état de santé était consolidé.
Par notification du 8 janvier 2021, la caisse a informé Monsieur [I] que les séquelles indemnisables de sa pathologie justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Monsieur [I] a contesté la date de consolidation de son état de santé ainsi que le taux d’incapacité. Ces contestations apparaissent toujours en cours.
Monsieur [I] a informé la caisse de son intention de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation possible, Monsieur [I] a saisi à cette fin le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, par courrier recommandé en date du 28 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2023 aux fins de fixation d’un calendrier de procédure et l’affaire a été renvoyée, pour plaidoirie, à l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle les parties ont été informé que l’affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions en réplique, oralement soutenues par son conseil, Monsieur [I], demande au tribunal de déclarer son recours recevable, dire que sa pathologie est due à la faute inexcusable de son employeur et en conséquence, fixer à son maximum le montant de la rente et ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
Il demande en outre que son employeur soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que seul le taux de 15% fixé par la commission de recours amiable dans les rapports caisse/employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de la rente mis à sa charge ; limiter la mission de l’expert au chef de préjudices indemnisables en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité et de la jurisprudence en la matière ; juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée en réparation des préjudices subis la somme de 10 000 euros alloués par la cour d’appel de Paris au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [I] du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en application du principe non bis in idem et de réduire les sommes sollicitées par Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.
La caisse d’assurance maladie de [Localité 7] indique qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente et la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux.
Elle demande au tribunal de condamner la société [9] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance et de mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais de l’expertise.
Pour des raisons tenant à la surcharge du service, la présidente a prorogé la date du délibéré au 14 février 2024 puis au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Monsieur [I] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la faute inexcusable de l’employeur,
Monsieur [I] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions de directeur général, il a été confronté, à compter de l’année 2014, à une charge travail considérable en raison de plusieurs projets importants mis en œuvre en parallèle alors que plusieurs collaborateurs ont quitté l’entreprise.
Il affirme avoir alerté son employeur de ces difficultés à plusieurs reprises et que celui-ci n’a néanmoins pris aucune mesure pour réduire sa charge de travail ayant abouti à la pathologie déclarée le 24 octobre 2016.
La société [9] rétorque que bien qu’il occupait un poste comportant des responsabilité importantes, Monsieur [I] était un salarié expérimenté qui connaissait bien l’entreprise, que sa charge de travail était adaptée et qu’il disposait des moyens lui permettant de mener à bien ses mission. Elle ajoute qu’il disposait d’une totale autonomie pour son travail ainsi que pour prendre ses congés, qu’il bénéficiait d’une convention de forfaits-jours et qu’il disposait de ressources en internes pour effectuer ses missions ainsi que de la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs.
Elle fait valoir que le surinvestissement dont à fait preuve Monsieur [I] n’a jamais été exigé par la société.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Par ailleurs, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [9] était une des filiales du groupe [11] ([11]) qui comptait également la société [12]. ([12]).
Après une première activité intérimaire, Monsieur [I] a été embauché par la société [12] en qualité de contrôleur de gestion. A compter de 2003, il a occupé les fonctions de directeur administratif et financier auxquelles se sont ajoutées celles de directeur des ressources humaines en 2005. En 2013, Monsieur [I] est devenu directeur général de [12] puis de la SARL [9] en 2015 après le rachat d’[12] par cette dernière.
Monsieur [I] exerçait donc des fonctions dites « support » et était le manager d’une équipe de trois personnes.
Monsieur [I] soutient qu’il a été confronté à une surcharge de travail liée à plusieurs projets dont le principal était le rachat d’[12] par [9], la clôture d’[12] et la réorganisation en conséquence des activités de [9] ainsi que la mise en place d’une instance représentative du personnel, la nouvelle entité dépassant le seuil de 50 salariés.
Monsieur [I] verse aux débats des extraits d’échanges de mails attestant des nombreuses questions soulevées par cette réorganisation qui a nécessairement eu pour conséquence un accroissement de la charge de travail de Monsieur [I], ce d’autant qu’il n’est pas contesté que l’un des membres de son équipe, contrôleur de gestion, a quitté l’entreprise au cours de l’année 2014 sans être remplacé.
Il est par ailleurs établi qu’au cours de l’année 2015 une des membres de l’équipe de Monsieur [I] a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacée par un salarié moins expérimenté et que le gérant salarié de la SARL [9], Monsieur [V], a démissionné et a été remplacé par Monsieur [N] qui, d’après les écritures de la société [9], a formulé un certain nombres de reproches à l’encontre de la gestion de Monsieur [I], notamment en matière de ressources humaines.
La société [9] a reconnu l’investissement de Monsieur [I] dans la conduite de « lourds projets à leur terme dans les délais », « résultat d’un travail acharné (…) dépassant largement ce qu’on peut attendre des salariés » et lui a accordé une prime exceptionnelle – d’un montant de 5 000 euros - au titre de son action dans le cadre du rachat d’[12] par [8] et Whitney SARL et la fermeture de succursale d’[12] en France, le déménagement des bureaux d’[12] et de [9] « suite à un délai de prévenance très court de la société [6] », reconnaissant que sa charge de travail a encore été augmentée, du fait des activités exceptionnelles induites par la fermeture d’[12] en sus de toutes les activités RH et finance de fin d’année et ce, « alors que son équipe administrative et financière très restreinte composée de trois personnes était dépourvue d’un cadre financier durant le dernier trimestre ».
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que Monsieur [I] et Monsieur [V], ont alerté à plusieurs reprises la société, en 2014, en 2015 et en 2016 sur les difficultés rencontrées et la nécessité de pourvoir au remplacement des salariés ayant quitté l’entreprise.
A titre d’exemple, Monsieur [I] écrivait à Monsieur [Z] [U] en juillet 2015 : « comme vous le savez, [S] et [R] partiront à la fin du mois et [M] sera en vacances la majeure partie du mois d’août. A ce stade, nous venons de recevoir l’approbation des RH pour un recrutement d’une durée de six mois afin de remplacer certaines des tâches de [S] et je ne parle même pas du remplacement de [F] [C]… qui a été demandé en octobre dernier. Comme vous l’avez noté ces dernières années, j’ai travaillé jours, nuits et pendant mes vacances. Mais aujourd’hui même un tel rythme ne suffit plus à faire face à la charge de travail croissante… »
Il en découle que la SARL [9] était parfaitement informée des difficultés rencontrées par son salarié et, s’agissant d’une filiale d’un grand groupe international, ne pouvait ignorer que celles-ci exposaient son salarié à des risques psycho-sociaux.
Or, il résulte des pièces produites que la société [9] n’a procédé à aucune étude préalable de l’impact de la réorganisation sur la charge de travail de Monsieur [I], n’a procédé à aucune évaluation et aucun suivi de sa charge de travail, ce qu’a retenu la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 octobre 2023 pour juger que la convention forfait-jours à laquelle était soumis ne lui était pas opposable.
Elle ne démontre pas davantage avoir répondu à la demande de recrutement d’un nouveau contrôleur de gestion, réitérée à plusieurs reprises, le salarié ayant quitté l’entreprise en 2014 n’ayant été réembauché qu’en septembre 2016.
Elle n'a ainsi pas mis à dispositon de son salarié les ressources nécessaires lui permettant d'assurer ses fonctions dans des conditions de nature à garantir sa santé psychique.
La société [9] se borne à invoquer l’autonomie dont jouissait Monsieur [I] et la hauteur de sa rémunération alors que, bien qu’il ait la qualité de directeur général, il demeurait salarié de la société, soumis à un lien de subordination et les échanges électroniques produits montrent que de nombreuses décisions et en particulier les recrutements nécessitaient une approbation de sa hiérarchie.
Enfin, le seul versement d’une rémunération d’un montant élevé ou d’une prime ne saurait dispenser l’employeur de son obligation de veiller à la sécurité de son salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL [9] avait conscience du risque auquel était exposé son salarié, Monsieur [G] [W] [D] [I], et n’a pris aucune mesure de nature à le protéger contre la réalisation de ce risque.
Elle a ainsi commis une faute inexcusable directement à l’origine du syndrome anxiodépressif réactionnel déclaré par l’intéressé le 4 août 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime,
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 puis par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente et sa majoration ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [I] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [9] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente, dans la limite du taux de 15% fixé par la décision de la commission de recours amiable de la caisse dans sa décision du 2 août 2021, produite aux débats, dans les relations caisse-employeur.
Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur Monsieur [G] [W] [D] [I] recevable ;
DIT que la maladie professionnelle du 24 octobre 2016 (syndrome anxiodépressif réactionnel) dont est atteint Monsieur [G] [W] [D] [I] est dues à la faute inexcusable de la SARL [9], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I],ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A]
demeurant [Adresse 10]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Evaluer le déficit fonctionnel permanent après consolidation ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] versera directement à Monsieur [G] [W] [D] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Monsieur [I] à l'encontre de la SARL [9] ainsi que celui correspondant à la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité de 15% opposable à l’employeur et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La Greffière La Présidente