Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 novembre 2008. 08/00443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00443

Date de décision :

25 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N RG 08 / 00443 Code Aff. : ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 19 Février 2008 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008 APPELANTE : Société DINDAR AUTOS, représentée par son Directeur Général 258 Rue Marius et Ary Leblond 97410 ST PIERRE Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE) INTIMÉ : Monsieur Michel X... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Emmanuelle Y...(avocat au barreau de SAINT-PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Christian FABRE, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 25 NOVEMBRE 2008 * * * LA COUR : La société DINDAR AUTOS a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 février 2008 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Michel X.... * * * La société DINDAR AUTOS a embauché Monsieur X...en qualité de vendeur pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1994. Elle l'a licencié pour faute lourde par un courrier recommandé du 24 août 1999. L'employeur a par ailleurs diligenté une instance pénale ayant abouti à la relaxe du salarié des chefs d'abus de confiance et d'usage de faux et à sa condamnation pour des faits de faux en écritures privées (arrêt du 1er février 2007). Contestant le licenciement, Monsieur X...a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : -15. 000 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, -990 euros pour la mise à pied conservatoire non justifiée, -99 euros pour les congés payés s'y rapportant, -3. 173, 53 euros pour le préavis, -317, 35 euros pour les congés payés s'y rapportant, -1. 133, 10 euros pour l'indemnité légale de licenciement, -3. 912 euros pour les congés payés, -1. 599 euros pour solde des commissions, -1. 000 euros pour les frais irrépétibles. La remise sous astreinte d'un certificat de travail a de plus été ordonnée. Vu les conclusions déposées au greffe : le 20 mai 2008 par la société DINDAR AUTOS, le 23 septembre 2008 par Monsieur X..., les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Il y a lieu de préciser que le licenciement fait suite à la découverte de malversations commises par Monsieur A...et pour lesquelles il a été condamné du chef d'abus de confiance, l'employeur ayant obtenu en réparation la somme de 175. 500 francs à titre de dommages et intérêts. Deux autres salariés ont été soupçonnés d'avoir participé aux malversations dont Monsieur X.... Celui-ci a été blanchi de l'abus de confiance et de la complicité qui lui était imputée. La lettre de licenciement accuse Monsieur X...des faits suivants : - " vous avez couvert l'attitude frauduleuse de Monsieur A...Jean Emmanuel alors que celui-ci effectuait des ventes en subtilisant le produit des ventes de véhicules appartenant à la société (agissements qu'il a lui-même reconnu devant les gendarmes du tampon), - vous avez laissé circuler librement les documents permettant la revente des véhicules (cartes grises, certificats de vente), - vous avez sciemment falsifié les saisies informatiques des factures, - vous avez, à plusieurs reprises, différé le versement des liquidités obtenues auprès des clients, - vous avez également affecté le règlement de nombreux comptes sur d'autres comptes ". La société DINDAR AUTOS limite son argumentation à la falsification des saisies informatiques de factures. Ce faisant elle abandonne les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En tout état de cause, elle ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité. La falsification a été retenue par le juge pénal. Sa matérialité est alors établie. Pour autant, celle-ci s'inscrivait dans une stratégie de dissimulation mise en oeuvre par l'employeur aux fins d'alimenter une " caisse noire " servant notamment à rémunérer les salariés de façon occultes (heures supplémentaires, travail durant les congés payés). La société DINDAR AUTOS ne peut alors être admise à reprocher à faute à son salarié d'avoir exécuter ses instructions illicites. Il convient de préciser que le juge pénal a retenu cette analyse et précisé que " les instructions de l'employeur et l'absence de profits... ne faisaient pas disparaître l'infraction ". Consécutivement Monsieur X...a été condamné à une peine de principe et la société DINDAR AUTOS a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il en résulte par ailleurs que les falsifications reconnues par Monsieur X...ne s'inscrivent nullement dans le schéma frauduleux de Monsieur A.... Consécutivement, la cause réelle et sérieuse du licenciement fait défaut. Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X..., à son salaire brut de 2. 475, 90 euros (194. 890, 04 francs sur 1998, soit 29. 710, 80 euros), l'indemnité de 15. 000 euros correspond au minimum légal. Monsieur X...demandant la confirmation du jugement, la cour ne peut aller au-delà. Cette indemnité est donc maintenue. Le préjudice distinct de la rupture abusive du contrat résulte de l'imputation erronée d'abus de confiance à l'encontre de Monsieur X...alors qu'il était étranger aux malversations de Monsieur A...et que, pour le reste, il a agi dans le cadre des instructions données par l'employeur. Le préjudice est aggravé par le fait d'avoir eu à subir l'instance pénale (instruction, jugement et appel) aboutissant pour l'essentiel à une décision de relaxe. La somme de 12. 000 euros allouée par les premiers juges est alors confirmée comme conforme au préjudice subi. La société DINDAR AUTOS soutient que la demande afférente aux congés payés est prescrite. S'il est exact que la somme allouée par le jugement n'a été demandée que par les conclusions notifiées le 13 novembre 2007, il subsiste que Monsieur X...avait demandé la somme de 18. 990 francs (2. 895, 01 euros) pour 35 jours de congés par ses conclusions notifiées le 25 juillet 2000. S'agissant de congés de l'année 1999, cette dernière demande n'est pas atteinte par la prescription. L'employeur reconnaît 33 jours de congés dus en mars 1999. La somme de 2. 895, 01 euros est donc due. Le jugement est infirmé sur le montant alloué. L'employeur conteste encore les commissions retenues par le jugement. Monsieur X...produit deux tableaux qui ne sont pas renseignés de sa main et qui identifient les ventes réalisées par les vendeurs. Ces tableaux ne peuvent qu'émaner de l'employeur dès lors qu'ils concernent les vendeurs et non pas Monsieur X...seul. La société DINDAR AUTOS critique ces pièces mais n'en produit aucune autre. Les pièces produites par Monsieur X...suffisent alors à justifier sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Les autres sommes ne sont pas discutées dans leur montant alors que leur principe résulte du licenciement abusif et de la mise à pied injustifiée. Le jugement est aussi confirmé de ces chefs. Le certificat de travail mentionne une embauche au 1er novembre 1994 alors que le contrat précise le 1er février de la même année. Le jugement est alors confirmé sur la remise sous astreinte d'un certificat rectifié. L'effectif salarial de la société DINDAR AUTOS étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X...étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine. Les dépens d'appel sont à la charge de la société DINDAR AUTOS qui succombe au principal. Elle est de plus condamnée au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement sur la somme de 3. 912 euros allouée au titre des congés payés, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions y compris les frais et dépens, Condamne la société DINDAR AUTOS à payer à Monsieur Michel X...de la somme de 2. 895, 01 euros au titre du solde des congés payés, Condamne la société DINDAR AUTOS à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Monsieur Michel X...au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société DINDAR AUTOS à payer à Monsieur Michel X...la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société DINDAR AUTOS aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, SIGNE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-11-25 | Jurisprudence Berlioz