Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arthur DE GALEMBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAL
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arthur DE GALEMBERT, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E1939
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et de Clarisse DUMONTET, greffière en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffière en préaffectation
Décision du 11 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022, la société THELEM ASSURANCE a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [H] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] (7ème étage, lot n°23, porte n°3) [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 7512 euros et d'une provision pour charges de 105 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 15955,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [H] [F] le 2 mai 2024.
Par assignation du 3 juillet 2024, la société THELEM ASSURANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [H] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 18205,67 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 (cette somme incluant la condemnation prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 à hauteur de 13696.36 euros),
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 septembre 2024, la société THELEM ASSURANCE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2024, s'élève désormais à 19756,79 euros. La société THELEM ASSURANCE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [H] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société THELEM ASSURANCE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société THELEM ASSURANCE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [R] [H] [F].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur recevabilité de la la demande de constat de la résiliation du bail
La société THELEM ASSURANCE justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Elle ne justifie pas cepedant avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société THELEM ASSURANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er septembre 2024, Mme [R] [H] [F] lui devait la somme de 19756,79 euros (cette somme incluant la condamnation prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 à hauteur de 13696.36 euros), soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l'absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 18205,67 euros, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Mme [R] [H] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Décision du 11 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAL
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [H] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société THELEM ASSURANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'action de la société THELEM ASSURANCE en résiliation du bail du 12 juillet 2022 et expulsion de Madame [R] [H] [F],
CONDAMNE Mme [R] [H] [F] à payer à la société THELEM ASSURANCE la somme de 18205,67 euros (dix-huit mille deux cent cinq euros et soixante-sept centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 (cette somme incluant la condemnation prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 à hauteur de 13696.36 euros),
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [R] [H] [F] à payer à la société THELEM ASSURANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [H] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 et celui de l'assignation du 3 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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