Cour de cassation, 24 juin 2020. 17-14.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.367
Date de décision :
24 juin 2020
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° T 17-14.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Thyssenkrupp, société de droit allemand, dont le siège est [...],
2°/ la société MAN, société de droit allemand, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° T 17-14.367 contre deux arrêts rendus les 17 mars 2015 et 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au gouvernement de la République d'Irak, dont le siège est [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Thyssenkrupp et MAN, de la SCP Ortscheidt, avocat du gouvernement de la République d'Irak, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp et la société MAN aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thyssenkrupp et la société MAN et les condamne in solidum à payer au gouvernement de la République d'Irak la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp et la société MAN.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue à Paris entre les parties le 26 février 2007 ;
Aux motifs que « l'IRAK fait valoir que les conflits internationaux et internes qu'elle a subis au cours de la période pendant laquelle se déroulait l'arbitrage ne l'ont pas mise en mesure d'organiser effectivement sa défense ; que l'arbitrage s'est déroulé du 27 novembre 2003, date d'introduction de la demande, au 9 novembre 2006, date de clôture de la procédure ; que pour établir les difficultés d'organisation de sa défense qu'elle allègue, l'IRAK verse aux débats un article de Wikipédia et un tableau chronologique provenant d'un organe de presse; qu'il en résulte - ce qui est d'ailleurs constant -, que son territoire a été envahi le 20 mars 2003, et soumis à une occupation étrangère jusqu'au 18 décembre 2011, que pendant cette même période, les prises d'otages, les actes de terrorisme et les insurrections ont été incessants et d'une extrême ampleur; que ces conflits internes et internationaux ont causé, outre de très importants dommages matériels, la mort de plus d'un million de victimes irakiennes, la fuite dans les Etats voisins de deux millions et demi de réfugiés ct le déplacement, à l'intérieur des frontières irakiennes, d'un million huit cent mille personnes ; qu'en premier lieu, les sociétés allemandes font observer que l'IRAK a sollicité pour la première fois le 31 mars 2006 la suspension de l'instance, après deux ans de procédure et après avoir conclu en défense en bénéficiant de très larges délais ; mais qu'il résulte des énonciations de la sentence (§ 49) que "Les pièces soumises par la Défenderesse dans le cadre de l'arbitrage' 'ont toujours été en faisant remarquer que "ensemble des documents de son côté n'étaient plus disponibles, qu'aucun des Irakiens impliqués dans le projet ne pouvaient être désormais localisés et que son avocat n'était pas en mesure de communiquer de manière adéquate avec son client du fait de la situation prévalant en Irak" ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'IRAK d'avoir tardivement invoqué cet argument ; en deuxième lieu, que les sociétés allemandes, comme le tribunal arbitral, reprochent à l'IRAK de n'avoir pas satisfait à la demande de fourniture d'exemples concrets et probants des difficultés qu'elle invoquait, notamment de la destruction de dossiers ou de l'impossibilité de retrouver les témoins ; que les sociétés allemandes ajoutent que les opérations américaines les plus destructrices ont eu lieu entre le 30 mars 2003 et le 1er mai 2003, date de l'annonce de la fin des combats contre l'année régulière irakienne ; que les données économiques pour les années 2004 et 2005 font état d'un redressement qui démontre que l'Etat irakien était régulièrement administré (pièce défenderesses n° 9) et que, du reste, celui-ci s'est défendu dans plusieurs instances au cours de la période litigieuse ; mais qu'il est constant que le Gouvernement irakien a été déposé par la coalition, qu'environ 15.000 à 30.000 membres du parti Baas ont été exclus de la fonction publique (pièce Irak, n° 10), et que la reconstruction des infrastructures ainsi que le rétablissement du fonctionnement des institutions ont été confiés à un administrateur civil américain; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'il était possible de remédier entre mai ct novembre 2003, et même au cours des années suivantes, à l'anéantissement des structures étatiques, à l'épuration de l'administration, au déplacement ou à la disparition d'environ un sixième de la population, dans un environnement caractérisé, au surplus, par une insécurité permanente ; que la désignation du ministère de la Justice pour suivre les actions devant les tribunaux arbitraux et les juridictions étrangères, désignation faite par un décret du 4 septembre 2003 de l'administrateur de l'Autorité provisoire de la coalition (pièce défenderesses, n° 10), ne fait nullement présumer de la capacité réelle de cette administration à assurer la mission qui lui était confiée; que l'aptitude de l'IRAK à faire valoir ses droits ne résulte pas davantage du fait qu'elle ait été défenderesse dans plusieurs procès devant des juridictions étrangères, enfin que l'amélioration de la situation économique du pays ne s'explique que par la levée des sanctions internationales et par la reprise de la production et de l'exportation de pétrole sous contrôle étranger (pièce IRAK, n° 9) ; que, dans de telles circonstances, il ne peut être fait grief à l'IRAK de ne pas apporter de preuve plus spécifique - preuve au demeurant négative - de ce que les dossiers ou les témoins utiles à sa défense seraient introuvables ; en troisième lieu, que les sociétés allemandes soutiennent que le tribunal arbitral ajustement décidé que si la partie demanderesse était en mesure de prouver de manière satisfaisante ce qu'elle avançait, la circonstance que les dossiers de la défenderesse ne fussent pas disponibles était dénuée de pertinence, que la plupart des questions posées aux parties les 28 octobre 2005, 28 janvier 2006 et 10 février 2006 ne sollicitaient pas de la part de la défenderesse la production de documents spécifiques mais des éléments concernant le droit administratif irakien qu'il était possible de se procurer y compris hors d'Irak, qu'une suspension de l'instance ne présentait pas d'utilité si, comme le prétendait l'IRAK les pièces pertinentes étaient détruites, enfin, que l'IRAK, notamment grâce aux délais supplémentaires qui lui avaient été accordés, avait été mise à même de présenter sa défense et avait effectivement exercé ce droit (sentence, § 61 à 68) ; qu'il est établi que l'IRAK a été en mesure de discuter l'ensemble des moyens et des pièces de ses adversaires, qu'elle a disposé à cette fin de larges délais, et qu'aucun des éléments sur lesquels les arbitres ont fondé leur décision n'a échappé au débat contradictoire ; que, en outre, le défaut de production d'éléments de preuve en défense ne doit pas avoir pour effet de priver la partie demanderesse de son droit de faire juger le bien-fondé de ses prétentions; que, toutefois, la mise en oeuvre de ce principe doit s'apprécier au cas par cas, en respectant l'égalité des armes qui est un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international ; qu'en l'espèce, il est constant que le débat s'est hé sur les seuls éléments de preuve produits par les sociétés allemandes, le tribunal arbitral jugeant que l'IRAK ne démontrait pas l'impossibilité de réunir documents et témoignages, et présumant qu'en toute hypothèse, si ses dossiers étaient détruits, elle pouvait se défendre utilement par la seule critique des pièces adverses, sans produire d'autres documents que des analyses juridiques ; mais que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, l'allégation par l'lRAK de l'impossibilité de retrouver les protagonistes du contrat litigieux, tant que la situation institutionnelle ne se serait pas stabilisée, apparaît fondée dans les circonstances de l'espèce ; que, d'autre part, le postulat du tribunal arbitral selon lesquelles les droits de la défense étaient suffisamment garantis par la seule critique des pièces produites en demande peut d'autant moins être partagé que la condamnation à paiement prononcée par la sentence est fondée essentiellement sur deux pièces contestées par l'IRAK : l'acte dénommé "Arrêté de compte", signé par des personnes dont le tribunal reconnaît qu'elles ne sont pas identifiées (sentence, § 129), et le document désigné comme l' « Acte de reconnaissance », dont les arbitres estiment qu'il corrobore le précédent, mais qui n'a été produit par les sociétés allemandes qu'en copie, le tribunal les ayant dispensées de fournir l'original au motif que leurs archives étaient trop volumineuses pour permettre une recherche rapide (sentence, § 112) ;
que dans de telles circonstances, la seule faculté laissée à l'IRAK de contester les documents qui lui étaient opposés, sans être en mesure d'apporter une preuve contraire, n'assurait que de manière purement formelle le respect des droits de la défense et consacrait une inégalité réelle des parties dans l'administration de la preuve ; que, en quatrième lieu, les sociétés allemandes font valoir que la suspension de l'instance arbitrale pour une durée indéfinie, qui était demandée par l'IRAK, aurait constitué un véritable déni de justice ; qu'il incombe aux arbitres de rechercher, au cas par cas, un juste équilibre entre le droit de la partie demanderesse de voir examiner ses prétentions dans un délai raisonnable et le droit de la partie défenderesse d'organiser utilement sa défense ; qu'en l'espèce, l'IRAK a demandé les 17 février, 31 mars et 13 juin 2006 la suspension de l'instance dans l'attente d'une normalisation de sa situation b; que le 7 décembre 2006 elle a communiqué une déclaration du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qui évoquait "le niveau de violence, le niveau de tuerie (..) la détérioration de la situation" créant un état "bien pire qu'une guerre civile" ; qu'il appartenait au tribunal d'adapter le devoir de célérité dans la conduite de J'arbitrage à ces événements exceptionnels, alors surtout que les sociétés allemandes, qui ne prétendaient pas avoir traversé de semblables tribulations, avaient attendu quinze ans pour introduire en novembre 2003, huit mois après le début de la guerre, une demande fondée sur une pièce datant de décembre 1988; que le seul octroi de deux ou trois mois de délais supplémentaires pour la soumission par l'IRAK de chacun de ses mémoires n'apparaît nullement de nature, dans de telles circonstances, à rétablir l'égalité entre les parties et la loyauté des débats ; qu'il résulte de ce qui précède que l'IRAK s'est trouvée placée dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à ses adversaires; que la reconnaissance ou l'exécution en France d'une sentence rendue en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, composante essentielle du droit à un procès équitable, heurte l'ordre publie international; que l'annulation sollicitée par la recourante doit être prononcée » (arrêt attaqué, p. 3-6) ;
1°) Alors que si le principe d'égalité des armes impose au juge, et à l'arbitre, de réparer les inégalités résultant de la mise en oeuvre des règles de droit, il ne leur impose pas de réparer toutes les inégalités purement factuelles ou naturelles en modifiant les règles de droit ordinaires à cette fin ; qu'au cas présent, la situation particulière de la République d'Iraq résultait, non de l'application d'une règle de droit par le tribunal arbitral mais de l'état de guerre ayant existé dans ce pays ; que le principe d'égalité des armes n'exigeait pas que le tribunal arbitral répare cette situation en octroyant à la République d'Iraq des délais supplémentaires de nature à effacer les effets négatifs de la guerre à cet égard ou en suspendant indéfiniment l'instance ; qu'en jugeant qu'il aurait appartenu au tribunal arbitral d'accorder des délais et suspension afin de « rétablir l'égalité entre les parties », prétendument rompue du fait des conséquences de la guerre d'Iraq, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) Alors que, en tout état de cause, le juge de l'annulation ne peut réviser la sentence au fond ; qu'à supposer que le principe d'égalité des armes impose aux arbitres d'adapter le devoir de célérité dans la conduite de l'arbitrage à la situation particulière de la République d'Irak, les modalités de cette prise en compte, et notamment la durée des délais octroyés, relève du pouvoir souverain du tribunal arbitral ; que le juge de l'annulation ne peut, sans réviser au fond la sentence, substituer son jugement à celui du tribunal arbitral et apprécier lui-même le caractère suffisant des délais effectivement octroyés ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a constaté que le tribunal arbitral avait, à plusieurs reprises, octroyé à la République d'Irak des délais supplémentaires pour préparer sa défense en raison de sa situation particulière consécutive à la guerre d'Irak ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'apprécier la durée et le caractère suffisant de ces délais sans réviser au fond la sentence ; qu'en estimant que les délais supplémentaires octroyés auraient été au cas présent insuffisant, la cour d'appel a violé l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
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