Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APS
MINUTE: 25/741
Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [C]
né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Said KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025
Le 09 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [C].
Depuis cette date, Monsieur [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] à la suite de la saisine de la directrice de L’[Localité 5] de Ville-Evrard en date du 4 avril 2025.
Le 15 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, Me Said KALED, conseil de Monsieur [G] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [Y] en date du 14 avril 2025 que «Suite à une modification de mode placement, il est depuis le 09/04/2025 sous contrainte SDRE. Le patient est actuellement en chambre d’isolement et contentionné, ce qui ne lui permet pas de se rendre à l’audience. »
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3APS
MINUTE:
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [C]
né le 19 Février 1988 à [Localité 6] (LA MARTINIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
❒ présent (e) assisté (e) de
❒ absent (e) représenté (e) par
❒ entendu(e) par visioconférence
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ A fait parvenir ses observations par écrit
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique
à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal,
ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal,
ou sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique,
l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
ou
Par décision du [date de la décision modifiant de la prise en charge], le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[Le cas échéant] Cette hospitalisation s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.
[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 ou L. 3214-3, il convient de préciser les éventuels antécédents]
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
ou Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le [date de la précédente décision d’admission]
à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
ou par application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
ou [G] [C] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années.
Le 15 Avril 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] .
[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit]
Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d’expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique / deux expertises psychiatriques.
L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport].
ou
Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.
[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-7 CSP ou 706-135 CPP, ou si elle a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 CSP ou L. 3214-3 CSP avec antécédents mentionnés ci-dessus, ou si l’hospitalisation complète s’effectue dans une unité pour malades difficiles :]
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].
[Liste des personnes visées à l’article R. 3211-29 du code de la santé publique ayant déposé des observations écrites] ont déposé des observations écrites.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 18 Avril 2025, , conseil de Monsieur [G] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
[
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Monsieur [G] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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