Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDPO
Minute : 24/00607
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [I] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DROUX Alexia
Copie délivrée à :
Mr [N] [I]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 2020, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [N] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour une durée d’un an au sein d’une résidence étudiante exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La mise à disposition du logement a été convenue jusqu’au 1er septembre 2021.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de l’impossibilité de conclure un avenant pour prolonger la durée de la location en l’absence de preuve de l’actualisation de son statut d’étudiant.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 1er septembre 2021,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 euros, à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [N], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 1er septembre 2021.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’occupant, sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois septembre 2021, premier mois à compter duquel les loyers n’ont plus été dus en raison de la fin du contrat de location, et à compter duquel le logement a été illicitement occupé, occasionnant un préjudice au bailleur, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [N], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 1er septembre 2021,
ORDONNE à Monsieur [I] [N] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 Juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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