Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-40.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.524
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union des mutuelles de Charente-Maritime, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de l'Union des mutuelles de Charente-Maritime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de ce que, en tant que seul héritier de Mireille X..., décédée le 25 décembre 1995, il reprend l'instance par elle introduite;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1994), Mme X..., engagée par l'Union des mutuelles de Charente-Maritime en qualité d'employée de bureau, a été affectée "au service vignettes en qualité de rayonniste" et a été licenciée le 4 décembre 1992.
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mireille X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, pour admettre que le changement d'affectation de Mme X... avait été effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'arrêt attaqué s'est référé à divers documents dont il n'a pas précisé le contenu; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a constaté que, dans la lettre de licenciement adressée à Mme X..., l'employeur n'avait pas allégué un motif économique; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement économique, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a essentiellement fondé sa décision sur les résultats de l'enquête ordonnée par les premiers juges;
Attendu, ensuite, que dans la lettre de licenciement dont l'arrêt reproduit les termes, l'employeur a justifié le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail que rendait nécessaire le plan de redressement de l'entreprise; qu'il a ainsi expressément fait état d'un motif économique;
Que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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