Cour d'appel, 25 septembre 2008. 08/01338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01338
Date de décision :
25 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
notifications aux parties
Parquet Général
TGI Blois
25 / 09 / 2008 ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2008
N° RG : 08 / 01338
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 Mars 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Komi X..., demeurant...-41220 SAINT LAURENT NOUAN
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CALENGE-GUETTARD, du barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
URSSAF DE LOIR ET CHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6, rue Louis Armand-41025 BLOIS
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
Maître Hubert Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Komi X..., ...41000 BLOIS
N'ayant pas constitué avoué.
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Mai 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 5 juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 Septembre 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Septembre 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 2 mai 2008 (enrôlée sous le n° d'instance 08 / 01338), d'un jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Blois.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*2 septembre 2008 (par M. X...),
*8 septembre 2008 (par l'URSSAF de Loir-et-Cher).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, sur l'assignation de l'URSSAF de Loir-et-Cher, le tribunal de grande instance de Blois, par le jugement déféré, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X..., gérant majoritaire de la SARL Ko and Co, qui serait redevable envers elles de cotisations sociales personnelles et a désigné Me Y..., en qualité de mandataire judiciaire, lequel n'a pas comparu, mais n'a pas été cité à sa personne.
Contestant pouvoir être mis en redressement judiciaire, M. X... a interjeté appel.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 septembre 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 25 septembre 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'aux termes de l'article L. 631-2, alinéa 1er du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la procédure de redressement judiciaire, dont l'ouverture est ici demandée par l'URSSAF, n'est applicable, en dehors des commerçants, personnes immatriculées au répertoire des métiers, agriculteurs ou personnes morales de droit privé, non en cause en l'espèce, qu'aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, ce qui suppose que ces personnes exploitent, ou aient exploité, leur propre entreprise ; que, même si, au regard de la législation sociale ou fiscale, le gérant majoritaire d'une S. A. R. L., tenu de s'affilier au régime de sécurité sociale des non-salariés et de cotiser personnellement, est traité comme un travailleur indépendant, il n'est pas l'exploitant d'une entreprise, puisqu'il agit, non pas en son nom personnel, mais au nom de la société qu'il représente, de sorte qu'il n'exerce pas une activité professionnelle indépendante, distincte de celle de la société, pas plus que le gérant minoritaire, assimilé à un salarié, ne le fait ; que c'est donc à tort que le tribunal, par le jugement déféré, a accepté l'ouverture de la procédure personnelle de redressement judiciaire de M. X... ;
Que le jugement sera infirmé, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, comme le demande l'URSSAF, jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur l'interprétation ici retenue ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et de défaut à l'égard de Me Y...,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par l'URSSAF de Loir-et-Cher ;
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions et DIT n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ;
CONDAMNE l'URSSAF du Loir-et-Cher aux dépens de première instance et d'appel, MAIS REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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