Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30H
Minute n° 24/948
N° RG 24/01509 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZILA
5 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELAS DS AVOCATS
Me Nicolas NAVARRI
COPIE délivrée
le 18/11/2024
au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. Les Lauriers Roses
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [U] [I] Assistée par sa curatrice, Madame [X] [M], demeurant [Adresse 7] à [Localité 9].
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19, 20 et 26 juin 2024, la S.A.S. LES LAURIERS a assigné Madame [U] [I], et Messieurs [L], [E] et [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre à la suite d'un refus de renouvellement du bail commercial qui avait été consenti le 23 décembre 1995 pour un bien immobilier à usage de camping situé à [Adresse 11], aux frais avancés des consorts [I], sollicitant en outre leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du , auxquelles il convient de se référer, les consorts [I] s'en remettent à justice sur la demande d'expertise, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Ils sollicitent le rejet des autres demandes.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, la S.A.S. LES LAURIERS justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des bailleurs, à la suite d'un refus de renouvellement du bail commercial entre les parties.
la S.A.S. LES LAURIERS devra faire l'avance des frais d'expertise.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la S.A.S. LES LAURIERS qui ne peut prétendre à indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [T], [Adresse 2],
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
2°) visiter les lieux situés à [Adresse 11], les décrire, les photographier, dresser la liste des salariés employés par la S.A.S. LES LAURIERS dans ces locaux commerciaux,
3°) rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’u titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
4°) évaluer l'indemnité d'occupation prévue par l'article 145-28 du Code de commerce ;
Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.
Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que la S.A.S. LES LAURIERS conservera provisoirement la charge des dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile .
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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