Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/14084
APPELANT
Monsieur [E] [C] [D] né le 5 novembre 1978 à [Localité 5] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2023 qui a :
- rejeté la demande de M. [E] [C] [D] [P] tendant à ordonner le renvoi de l'affaire afin de communiquer de nouvelles pièces ;
- dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civil ;
- dit sans objet la demande de M. [E] [C] [D] [P] relative à la recevabilité de son action ;
- jugé irrecevable la demande de M. [E] [C] [D] [P] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit ;
- débouté M. [E] [C] [D] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
- jugé que M. [E] [C] [D] [P] se disant né le 5 novembre 1978 à [Localité 5] (Comores) n'est pas de nationalité française ;
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- rejeté la demande M. [E] [C] [D] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [C] [D] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2023 de M. [E] [C] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2024 de M. [E] [C] [D] par lesquelles il demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 13 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;
- juger que M. [C] [D] [P] justifie d'un état civile fiable et certain;
- juger que son acte de naissance est conforme à l'article 47 du code civil ;
- dire que Mme [X] [C], sa mère est de nationalité française ;
- juger qu'il existe un lien de filiation entre Mme [X] [C] et M. [E] [C] [D] [P] ;
En conséquence,
- dire que la nationalité française de la mère a été transmise en application de l'article 18 du code civil ;
- déclarer la nationalité française de M. [E] [C] [D] ;
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [E] [C] [D].
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 du ministère public qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [E] [C] [D] n'est pas français ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner M. [E] [C] [D] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 1635 bis P du code général des impôts met à la charge des parties à l'instance d'appel un droit de 225 euros, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire et excepté pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
(')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, le greffe a adressé le 19 septembre 2024, par voie électronique, au conseil de l'appelant un rappel de son obligation de justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, en ces termes :
« Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
Le montant du timbre dû dans votre procédure est de 225 euros à régulariser normalement au moment de l'audience de plaidoirie.
Il est rappelé, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat.
NB : Le paiement de cette contribution n'est pas dû lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle doit joindre dans ce cas, la décision accordant cette aide ou au moins la copie de la demande ».
Au jour où la cour statue, il n'a été justifié d'aucune cause d'exonération à cette obligation pour l'appelant et aucune régularisation n'est intervenue.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [C] [D] contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Eu égard à l'issue de l'instance, l'appelant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [C] [D] contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
Condamne M. [E] [C] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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