Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que, par acte sous seing privé du 26 octobre 1984, les époux X..., organisant la dévolution de leur patrimoine entre leurs enfants, avaient attribué à Jean-Louis Y... et à Jean-Michel Y..., la moitié chacun d'un appartement sis rue de Courcelles et à Jean-Michel Y..., l'officine de pharmacie, moyennant versement par ce dernier d'une soulte, constituée, au profit de Jean-Louis, par l'abandon immédiat de "85 % environ" de sa part dans l'immeuble rue de Courcelles et par un règlement à intervenir lors de la vente d'un appartement sis boulevard Péreire dont les époux X... conservaient la propriété et que le versement effectué lors de la cession de l'officine de pharmacie, au profit de Jean-Louis, était insuffisant pour concrétiser un accord des parties sur la vente de la part indivise de Jean-Michel dans la rue de Courcelles, vente subordonnée à celle de l'immeuble du boulevard Péreire, non réalisée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans dénaturation de la convention du 26 octobre 1984 et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et
partage entre les coindivisaires était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Louis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Louis Y... à payer à M. Jean-Michel Y... la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
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