Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-10.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.727
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X...,
2°/ Mme Marie, Jeanne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Marseille (7e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), villa "Le Rocher", ..., anse de Maldormé,
en cassation de trois arrêts rendus les 15 mars 1985, 29 janvier 1987 et 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Constructions modernes Logeco, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief au premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985) d'avoir écarté les exceptions de nullité qu'ils avaient formées dans l'instance engagée par le syndic en vue de leur faire supporter en leur qualité de dirigeant et ancien dirigeant de la société anonyme Constructions Modernes Logeco (la société) en liquidation des biens tout ou partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond ne peut valider l'assignation qui a été délivrée aux lieu et place de la requête de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, qu'après avoir constaté que l'assignation précise l'objet de la demande, et qu'elle a été délivrée assez tôt pour permettre au dirigeant poursuivi d'exercer le droit qu'il a de se défendre ; qu'en validant une assignation qui a été délivrée aux lieu et place de la requête de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, sans constater que cette assignation précise l'objet de la demande, et qu'elle a été délivrée assez tôt pour permettre à M. et Mme X... d'exercer le droit qu'ils ont de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne peut avoir lieu qu'après que le dirigeant poursuivi a été entendu par le tribunal dans la chambre du conseil, ou encore dûment appelé pour être entendu ; qu'en relevant que les termes de la convocation délivrée à M. et Mme X... font présumer qu'ils ont été entendus dans la chambre du conseil,
sans justifier soit que cette formalité protectrice des droits du
dirigeant poursuivi a été effectivement accomplie, soit encore que le comportement de M. et Mme X... en a rendu l'accomplissement impossible, la cour d'appel a violé l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'instance a été introduite par une citation qui précise l'objet de la demande et que les dirigeants sociaux ont été dûment appelés en chambre du conseil ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. et Mme X... aient soutenu devant les juges du fond l'argumentation invoquée dans la seconde branche du moyen qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au deuxième arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1988) de les avoir condamnés en leur qualité de dirigeant et ancien dirigeant de la société en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communicaton des procédures relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la cause a été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions de l'article 425 du Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ;
Mais attendu que la mention "après communication au ministère public" portée sur les deux décisions avant-dire droit qu'a prononcées, les 15 mars 1985 et 29 janvier 1987, la cour d'appel qui avait été saisie par les parties des conclusions tant sur les exceptions de nullité que sur le fond de l'affaire, apporte la preuve que la formalité a été en fait observée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief au même arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sont contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposent à tout le moins au juge qui fait application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, de motiver spécialement la condamnation pécuniaire qu'il prononce, s'abstenant de déduire une motivation adéquate pour justifier la condamnation qu'il prononce, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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