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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-15.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.637

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul C..., demeurant à Crosne (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1°) de l'entreprise Picard, dont le siège est ... Parisienne à Choisy-Le-Roi (Val-de-Marne), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de M. C..., de Me Delvolvé, avocat de l'entreprise Picard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 juin 1979, M. C..., salarié de M. D..., travaillait sur un échafaudage installé en façade d'un immeuble lorsqu'il a été précipité dans le vide par suite de la rupture d'une "chèvre" à laquelle étaient accrochés les câbles soutenant l'échafaudage ; que, dans sa chute, il a été grièvement blessé ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 26 mai 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose d'une manière absolue au juge civil dans tous les cas où l'action dont le juge civil se trouve saisi tend à remettre en question un point définitivement résolu par le juge pénal, que le jugement du tribunal correctionnel du 25 février 1981, devenu définitif, avait, à l'appui de sa décision de condamnation contre M. D..., relevé qu'il n'avait pas pris personnellement les mesures nécessaires pour éviter la chute de ses ouvriers travaillant sur l'échafaudage en les laissant travailler sans ceinture de sécurité sur un plateau dépourvu des garde-corps réglementaires, éléments constitutifs des délits d'infraction au Code du travail et de blessures involontaires et que la cour d'appel n'a pu écarter la faute inexcusable de l'employeur sans prendre en considération les fautes propres de l'employeur qu'en violation de la chose jugée et en refus d'application de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, à tout le moins, aurait dû rechercher si les éléments de fait retenus par le juge pénal à la charge de l'employeur comme constituant des fautes pénales ne démontraient pas l'existence d'une faute inexcusable, en sorte que, par insuffisance de motifs, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la seule relaxe de M. X..., gérant de l'entreprise qui avait installé l'échafaudage, n'était pas de nature à écarter a priori la faute inexcusable de M. D... s'il était établi, comme l'avait constaté le juge pénal, que ledit employeur, non seulement n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses employés, en les laissant travailler sur un échafaudage dépourvu de garde-corps et sans ceinture de sécurité mais également que c'était ledit employeur qui avait retiré les garde-corps, cause déterminante de l'accident, qui ne se serait sans doute pas produit si les garde-corps étaient restés en place ; et alors, enfin, que le jugement dont M. C... demandait confirmation en reprenant ses motifs en appel, avait constaté que la cause déterminante de l'accident résidait dans le fait que M. D... avait enlevé les garde-corps de l'échafaudage et que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence de la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ce moyen de défense qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une faute pénalement sanctionnée n'est pas nécessairement inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel relève que les fautes de M. D..., telle qu'établies par le juge de répression, et ayant consisté à faire travailler ses salariés sans ceinture de sécurité et sur un plateau dépourvu de garde-corps latéraux, ont joué seulement un rôle concourant dans la réalisation de l'accident, la cause déterminante de celui-ci résidant dans la rupture de la "chèvre" survenue dans des circonstances indéterminées ; qu'elle a pu estimer, eu égard à ces circonstances, que la faute de l'employeur de la victime ne pouvait être qualifiée d'inexcusable ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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