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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-20.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.241

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule F..., divorcée C..., demeurant à Saint-Benoît (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Velaïdon B..., demeurant à Le Port (Réunion), route nationale, La Rivière des galets, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., D..., A..., Y..., E... Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme G..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 21 novembre 1986) et les productions, qu'un tribunal d'instance avait ordonné l'expulsion de Mme G..., locataire d'une villa dont M. B... était propriétaire, et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme G... en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que, sur appel interjeté par Mme G..., une première expertise fut ordonnée par le premier président de la cour d'appel, puis une seconde par le conseiller de la mise en état ; que, ce magistrat s'étant ensuite déclaré incompétent pour ordonner un complément d'expertise, Mme G... a sollicité cette mesure de la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir écarté le rapport du premier expert, alors qu'il n'y avait pas été fait état des déclarations et courriers de l'une ou l'autre des parties, violant ainsi l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que Mme G... ait adressé à l'expert des lettres et des pièces dont elle eût demandé la jonction au rapport et auxquelles il n'aurait pas été répondu dans ce rapport ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et sans préjuger les résultats de ce complément d'expertise, relève, répondant ainsi aux conclusions, que la liste des produits utilisés pour l'épandage est déjà connue par les listes communiquées par le fournisseur et par les emballages trouvés chez M. B... ; qu'en outre la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions de l'expert, s'est bornée, hors de toute dénaturation de ces conclusions, à statuer sur le moyen tiré de l'état de santé de la famille B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, admettre que la preuve d'une relation dans le temps entre l'épandage et les troubles aurait été de nature à établir le lien de causalité manquant et refuser d'ordonner le complément d'expertise sollicité pour établir cette relation ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, hors de toute contradiction, retenir que Mme G... n'établissait pas un lien de causalité entre l'épandage des produits litigieux et le dommage allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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