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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2207744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207744

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B conteste la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a ordonné le remboursement de la somme de 354 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Basse-Terre : Guadeloupe ; " 3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait au 1934 route Marie Emilie Coco, 97 111, dans le département de la Guadeloupe. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de la Guadeloupe. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Basse-Terre en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Basse-Terre et à M. A B. Fait à Cergy, le 21 novembre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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