Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT [Localité 9]
SCP CABINET LEXLIGER
EXPÉDITION à :
[H], [L] [E] veuve [V]
[B], [Z] [V]
[S], [M] [V]
[N], [F] [V]
[I], [A] [V]
[W], [R] [V]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°230/2024
N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZZM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [Y] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [H], [L] [E] veuve [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B], [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [S], [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N], [F] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [I], [A] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [W], [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Lucile PAPET, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 mars 2002, M. [G] [V] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail avec un point de départ souhaité au 1er août 2002, ainsi qu'une demande d'allocation supplémentaire.
Par courrier du 10 décembre 2002, la CARSAT a avisé M. [V] de l'attribution d'une retraite personnelle pour inaptitude au travail et de l'attribution de l'allocation supplémentaire à effet du 1er août 2002.
Le 27 octobre 2020, Mme [H] [V] a déposé une demande de retraite personnelle avec une date de départ souhaitée au 1er décembre 2020.
Par courrier du 6 avril 2021, M. [G] [V] a été avisé :
- de la modification du montant de son allocation supplémentaire compte tenu des ressources de son ménage à compter du 1er mars 2019,
- de la suspension de son allocation supplémentaire en raison des ressources de son ménage à compter du 1er avril 2019,
- du rétablissement de son allocation supplémentaire à compter du 1er mars 2021.
La CARSAT a déterminé un trop-perçu de 16 915,97 euros qui a été contesté par M. [V] devant la commission de recours amiable le 25 octobre 2021, laquelle a rejeté son recours.
Par requête déposée le 7 mars 2022, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 6 janvier 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté la CARSAT de sa demande en paiement d'un indu à hauteur de 16 915,97 euros sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020,
- dit que la CARSAT devra recalculer les sommes dues par M. [G] [V] après abattement forfaitaire sur les salaires et indemnités journalières perçues par son épouse et lui adresser un nouveau décompte,
- débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CARSAT aux entiers dépens.
Par requête du 7 juin 2023, réceptionnée le 8 juin suivant, la CARSAT [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 15 mars 2024, soutenues à l'audience du 9 avril suivant, la CARSAT [Localité 9] demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la CARSAT [Localité 9],
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
- condamner en conséquence Mme [H] [V], en sa qualité d'héritière et de conjointe survivante de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 6 766,39 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré,
- condamner en conséquence Mme [I] [V], en sa qualité d'héritière et de fille de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 2 029,92 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré,
- condamner en conséquence M. [W] [V], en sa qualité d'héritier et de fils de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 2 029,92 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré,
- condamner en conséquence M. [B] [V], en sa qualité d'héritier et de fils de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 2 029,92 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré,
- condamner en conséquence M. [N] [V], en sa qualité d'héritier et de fils de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 2 029,91 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré,
- condamner en conséquence M. [S] [V], en sa qualité d'héritier et de fils de M. [G] [V], à payer à la CARSAT [Localité 9] la somme de 2 029,91 euros, représentant sa quote-part du trop-perçu dans la succession de l'assuré.
Par conclusions remises le 9 avril 2024, soutenues à l'audience du même jour, Mme [H] [V], Mme [I] [V], M. [W] [V], M. [B] [V], M. [N] [V] et M. [S] [V] demandent à la Cour de :
Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles 538 et 559 du Code de procédure civile,
Vu les articles 932 et 934 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- déclarer recevables et bien-fondés les présentes écritures,
En conséquence,
A titre principal,
Sur la fin de non-recevoir,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CARSAT [Localité 9] pour cause d'inobservation du délai d'un mois issu de l'article 538 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour considérait l'appel interjeté comme recevable,
- confirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 janvier 2023 en ce qu'il a :
* débouté la CARSAT de sa demande en paiement de l'indu,
* dit que la CARSAT devra recalculer les sommes dues à M. [G] [V] après abattement forfaitaire sur les salaires et les indemnités journalières perçues par son épouse et lui adresser un nouveau décompte,
* condamné la CARSAT aux entiers dépens,
- infirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 janvier 2023 en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Et en tout état de cause,
- juger l'appel de la CARSAT [Localité 9] dilatoire,
- condamner la CARSAT [Localité 9] sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile les sommes de :
* 1 600 euros à Mme [H] [V],
* 1 600 euros à Mme [I] [V],
* 1 600 euros à M. [B] [V],
* 1 600 euros à M. [S] [V],
* 1 600 euros à M. [N] [V],
* 1 600 euros à M. [W] [V],
- condamner la CARSAT [Localité 9] à verser aux consorts [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance, soit :
* 200 euros à Mme [H] [V],
* 200 euros à Mme [I] [V],
* 200 euros à M. [B] [V],
* 200 euros à M. [S] [V],
* 200 euros à M. [N] [V],
* 200 euros à M. [W] [V],
- condamner la CARSAT [Localité 9] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel :
* 500 euros à Mme [H] [V],
* 500 euros à Mme [I] [V],
* 500 euros à M. [B] [V],
* 500 euros à M. [S] [V],
* 500 euros à M. [N] [V],
* 500 euros à M. [W] [V],
- condamner la CARSAT [Localité 9] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
A titre liminaire, les consorts [V] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CARSAT [Localité 9] le 7 juin 2023. Ils exposent que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; qu'en l'espèce, ainsi qu'en atteste sans ambiguïté possible la notification du jugement produite par la CARSAT [Localité 9] elle-même dans sa pièce n° 13, celle-ci s'est vue notifier le jugement litigieux le 27 janvier 2023, et ne pouvait en conséquence en interjeter valablement appel que jusqu'au 28 février 2023 à minuit.
La CARSAT [Localité 9] poursuit l'infirmation du jugement déféré. Elle soutient que son appel est recevable au motif que la dernière signification du jugement aux héritiers de M. [G] [V] a été effectuée à sa demande par l'huissier de justice le 4 mai 2023, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir le 5 mai 2023, lui permettant ainsi d'interjeter appel jusqu'au 5 juin 2023.
Observations de la Cour
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 23 janvier 2023 a été notifié à la CARSAT [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date du 27 janvier 2023 ainsi qu'en attestent l'accusé réception retourné au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 6 février 2023, ainsi que la notification transmise par la caisse elle-même, et sur laquelle elle a apposé son tampon date le 27 janvier 2023.
Le délai d'appel expirait donc le 27 février 2023 à 23h59.
La CARSAT [Localité 9], qui ne justifie aucunement avoir été empêchée par un cas de force majeure, a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 7 juin 2023 adressée au greffe de la Cour d'appel, et réceptionnée le 8 juin suivant.
Il est donc établi que l'appel est tardif et il sera déclaré irrecevable.
- Sur le caractère dilatoire de l'appel
Moyens des parties
Les consorts [V], qui invoquent un recours dilatoire de l'appelante, sollicitent en outre la condamnation de la CARSAT [Localité 9] au paiement de 1 600 euros chacun, soit la somme totale de 6 900 euros sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure. Ils exposent que l'appel de la CARSAT [Localité 9] est dilatoire compte tenu de son irrecevabilité manifeste, et que celle-ci a persisté dans sa procédure alors même qu'elle en avait parfaitement connaissance.
Observations de la Cour
Aux termes de l'article 559 du Code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ces textes, une indemnisation au titre d'un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu'est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer le recours.
En l'espèce, si la Cour relève que si la CARSAT [Localité 9] a effectivement maintenu la procédure malgré l'irrecevabilité caractérisée de son appel compte tenu de son caractère particulièrement tardif, il ne ressort toutefois pas des éléments transmis que les consorts [V] justifient d'un préjudice autre que les frais de justice exposés pour assurer leur défense, lesquels sont indemnisés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, la Cour rappelle que si une partie peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne saurait, en revanche, demander la condamnation d'une autre partie à une amende civile, ce qu'il n'appartient qu'au juge d'envisager et de décider.
Les consorts [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande de condamner la CARSAT [Localité 9] à payer à chacun des intimés la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La CARSAT [Localité 9], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la CARSAT [Localité 9] ;
Rejette les demandes d'indemnisation des héritiers qui résulteraient du caractère dilatoire de l'appel ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à Mme [H] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à Mme [I] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à M. [B] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à M. [S] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à M. [N] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] à payer à M. [W] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT [Localité 9] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,