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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-17.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.604

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mmes X... et Y..., salariées de la société SKF, soutenant que l'employeur ne leur avait pas versé l'intégralité de la prime de juillet 2010, ont saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2011 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que Mme Y... avait signé un contrat de travail en date du 9 février 2001 qui faisait mention de la prime de juillet ; que cet élément se trouvait donc contractualisé et faisait état d'un montant de 8 450 francs en juillet 2000 ; que le même contrat est produit pour Mme X... ; que les avenants successifs signés les 31 août 2001 et 30 juin 2003 ne faisaient en rien référence à cette prime de juillet qui se trouvait de ce fait toujours applicable ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par les salariées que cette prime était de 1 430 euros au mois de juillet 2006, de 1 480 euros au mois de juillet 2007, de 1 530 euros au mois de juillet 2008 et au mois de juillet 2009 ; que la prime de juillet était effectivement un élément contractualisé de la rémunération et ne pouvait être modifiée que par le biais d'un avenant au contrat de travail ; qu'il s'en déduit que la diminution d'un élément de la rémunération sans renégociation individuelle du contrat de travail est de nature à causer un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de travail des salariées qu'elles auraient accès aux primes en vigueur à SKF France, ce dont il résultait que lesdites primes trouvaient leur source dans le statut collectif applicable, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer des compléments de prime pour juillet 2010, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SKF France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société SKF France de verser à Mesdames X... et Y... une somme de 230 ¿ au titre d'un complément de la prime de juillet 2010 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des écritures de Mesdames X... et Y... en cause d'appel que seules sont en discussion devant la cour les primes du mois de juillet 2010 ; que premier juge, pour faire droit à la demande de Mesdames X... et Y..., a retenu que cette prime était prévue dans le contrat de travail et que l'employeur ne pouvait la modifier, sans modifier le contrat de travail ; qu'au soutien de son appel, la société SKF France rappelle que l'attribution de la prime de juillet n'a pas été maintenue dans le deuxième contrat de travail signé par Mme Y..., soit le 30 juin 2003 ; qu'elle soutient que cette prime n'était pas contractualisée mais qu'il s'agissait seulement d'une information ; que de leur côté, Mesdames X... et Y... rappellent que cette prime de juillet faisant partie d'un avantage acquis et contractuel, ne pouvait être réduite ou supprimée qu'avec l'accord des salariés, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elles ajoutent que la dénonciation de l'usage n'a pas été faite régulièrement puisque ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour des réunions des instances représentatives ; qu'aux termes des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, le juge des référés peut en cas d'urgence ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'il peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; qu'il ressort des éléments produits que Mme Y... avait signé un contrat de travail en date du 9 février 2001 qui faisait mention de la prime de juillet. Cet élément se trouvait donc contractualisé et faisait état d'un montant de 8 450 francs en juillet 2000. Le même avenant est produit pour Mme X... ; que les avenants successifs signés les 31 août 2001 et 30 juin 2003 ne faisaient en rien référence à cette prime de juillet qui se trouvait de ce fait toujours applicable ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par les salariés que cette prime était de 1430 euros au mois de juillet 2006, de 1480 euros au mois de juillet 2007, de 1530 euros au mois de juillet 2008 et au mois de juillet 2009 ; que la prime de juillet était effectivement un élément contractualisé de la rémunération et ne pouvait être modifiée que par le biais d'un avenant au contrat de travail ; qu'il s'en déduit que la diminution d'un élément de la rémunération sans renégociation individuelle du contrat de travail est de nature à causer un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que l'ordonnance qui a fait droit aux demandes de Mesdames Y... et X..., sera confirmée dans toutes ses dispositions, la juridiction saisie ne pouvant bien sûr apprécier que les litiges individuels qui lui sont soumis ; que l'équité commande d'allouer 500 euros à chacune des deux salariées » ; ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « les contrats de travail de Mmes Y... et X... stipule le versement de deux primes, l'une versée à la fin du mois de juillet, l'autre versée à la fin du mois de décembre, que le montant de ces primes est également stipulé, que ces dispositions ont valeur contractuelle ; que vu l'article 1134 du Code Civil ; que par ailleurs ces primes ont toujours été versées aux deux salariées depuis l'origine de leurs contrats de travail, que l'employeur en a unilatéralement diminué le montant au mois de juillet 2010 sans pour autant proposer de modification du contrat de travail ; qu'en conséquence il sera ordonné à la société SKF de verser respectivement à Mme Y... et Mme X... la somme de 230,00 € à titre de complément de la prime dite « de juillet » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les avantages résultant du statut collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail, sauf s'il est caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à un avantage et de ne plus pouvoir procéder à l'avenir à sa modification sans l'accord du salarié ; que la seule référence dans le contrat de travail à des avantages résultant du statut collectif en vigueur dans l'entreprise a pour seul objet d'informer le salarié de l'existence de ces droits et n'a pas pour effet de conférer à ces avantages une valeur contractuelle ; qu'au cas présent, les contrats de travail de Mesdames X... et Y... stipulaient, après avoir précisé les fonctions et la rémunération des salariées, que « vous aurez accès aux primes en vigueur à SKF France (Juillet et Décembre) au prorata du temps de présence dans la société avec un minimum de six mois d'ancienneté au moment du versement » ; que cette stipulation informant les salariées de leur droit à bénéficier de primes résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise ne caractérisait à elle seule aucune volonté claire et non équivoque de l'employeur de contractualiser ces primes ; qu'en jugeant que la seule mention de la prime de juillet dans le contrat de travail avait pour effet de conférer un caractère contractuel à cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats de travail des deux salariées stipulent que « vous aurez accès aux primes en vigueur à SKF France (Juillet et Décembre) au prorata du temps de présence dans la société avec un minimum de six mois d'ancienneté au moment du versement » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que le droit conféré aux salariées résulte du statut collectif en vigueur au moment de leur embauche et que ce droit disparaît lorsque la norme qui le prévoit cesse d'être en vigueur ; qu'en estimant que Mesdames X... et Y... étaient bien fondées à solliciter le versement de la prime de juillet nonobstant la dénonciation régulière par la société SKF France de l'usage d'entreprise dont résultait cette prime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de travail des salariées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer qu'elle traduise la volonté des parties de contractualiser cet avantage, la mention dans le contrat de travail selon laquelle le salarié aura accès aux primes en vigueur dans l'entreprise a pour effet d'incorporer au contrat l'avantage en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et n'opère aucune contractualisation pour l'avenir des modifications ultérieures de cet avantage ; qu'au cas présent, les deux contrats de travail stipulaient que « vous aurez accès aux primes en vigueur à SKF France (Juillet et Décembre) » et faisaient état d'un montant de 8.300 francs (soit 1.265,36 €) en juillet 1999 s'agissant de Madame X... embauchée en 1999 et de 8.450 FRANCS (soit 1.288,19 €) en juillet 2000 s'agissant de Madame Y... embauchée en 2001 ; que seuls ces montants mentionnés au contrat étaient susceptibles d'avoir été contractualisés ; qu'en estimant néanmoins que les salariées pouvaient du fait de la contractualisation de la prime de juillet se prévaloir du montant de 1.530 ¿ atteint par cet avantage résultant du statut collectif au mois de juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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