Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 16/00620
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SG VALMONDOISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me François-Marie IORIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0649
à
DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (assureur de la SARL SG VALMONDOISE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Et assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0128
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (assureur de M. [P] [I])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Catherine Marie KLINGLER de l'AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société TRIGANO JARDIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Audrey ALLAIRE substituant Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0293
S.A. GENERALI IARD (assureur de Mme [K] [M])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Tatiana KOMDE substituant Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2023 :
La société SG Valmondoise est propriétaire d'un ensemble de bâtiments industriels d'une superficie de l'ordre de 10.000 m², situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Par actes des 8 et 28 janvier 2009, 26 janvier 2011 et 22 mars 2011, elle a donné à bail cinq de ces bâtiments (bâtiments B, C, D, E et F) à la société Trigano Jardin.
Le 11 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans les cinq bâtiments loués, les détruisant entièrement.
Une enquête de police a établi que l'incendie de nature criminelle, avait été perpétré par [C] [I] et [J] [T], mineurs au moment des faits, qui, par arrêt partiellement confirmatif du 16 septembre 2016 de la cour d'appel d'Orléans, ont été déclarés coupables de dégradations commises à l'aide d'un moyen dangereux pour les personnes et condamnés à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Par arrêt infirmatif du 20 septembre 2019, cette même cour les a déclarés entièrement responsables du dommage subi par la société Trigano Jardin et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 75.976 euros.
Parallèlement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné, à la demande de la société Trigano Jardin, une expertise des bâtiments incendiés. Le rapport d'expertise a été déposé le 18 juillet 2012.
Par acte du 30 janvier 2014, la société SG Valmondoise a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, son assureur, la société Aviva Assurances, la société Trigano Jardin, la société Axa France IARD, assureur de cette société mais aussi de M. [F] [T] civilement responsable de [J] [T], aujourd'hui décédé, Mme [M] et M. [P] [I], civilement responsables de [C] [I], leurs assureurs respectifs, la société Generali IARD et la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 octobre 2022, ce tribunal a, notamment :
- déclaré les sociétés Aviva Assurances et Axa France IARD, assureur de la société Trigano Jardin, irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société des Assurances du Crédit Mutuel et les sociétés Axa France IARD, assureur de M. [F] [T], et Generali IARD ;
- condamné in solidum la société Trigano Jardin, Mme [M] et M. [P] [I] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1.818.466,58 euros ;
- condamné in solidum M. [P] [I] et Mme [M] à payer à la société Axa France IARD la somme de 76.976 euros ;
- condamné la société SG Valmondoise, la société Trigano Jardin, M. [P] [I] et Mme [M] à payer, chacun, la somme de 5.000 euros à la société Aviva Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SG Valmondoise, M. [P] [I] et Mme [M] à payer la somme de 25.000 euros à la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SG Valmondoise à payer à la société Generali IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SG Valmondoise à payer à la société des Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SG Valmondoise, la société Trigano Jardin, M. [P] [I] et Mme [M] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, la société SG Valmondoise a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 21 et 24 mars 2023, la société SG Valmondoise a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, la société Axa France IARD, assureur de la société Trigano Jardin et la société Generali IARD, assureur de Mme [M], afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société SG Valmondoise demande de :
- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme globale de 60.000 euros est susceptible de lui occasionner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière ;
- arrêter en conséquence l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Abeille IARD & Santé demande de :
- juger n'y avoir lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire et débouter la société SG Valmondoise de sa demande ;
- la condamner à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Axa France IARD, assureur de la société Trigano Jardin, demande de :
- dire n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée et débouter la société SG Valmondoise de sa demande ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Assurances du Crédit Mutuel demande de :
- débouter la société SG Valmondoise de sa demande ;
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Generali IARD demande de juger qu'elle s'en remet à justice sur le bien fondé de la demande de la société SG Valmondoise.
SUR CE,
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société SG Valmondoise soutient que l'exécution provisoire du jugement est de nature à la placer en situation de cessation des paiements et donc, à lui occasionner des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle que du fait de l'incendie survenu le 11 septembre 2011, ses entrepôts, qui lui rapportaient un revenu annuel de 127.000 euros, ont été détruits ; que l'indemnité perçue en 2014, soit trois ans après la survenue du sinistre (2.410.000 euros) ne lui a pas permis de reconstruire les bâtiments, le coût de la reconstruction s'élevant à l'époque à plus de six millions d'euros et atteignant aujourd'hui plus de huit millions.
Il résulte des pièces produites et, notamment, des éléments du bilan établi pour la période du 1er janvier et 30 novembre 2022, que la société SG Valmondoise a réalisé, au cours de cette période, des produits d'exploitation d'un montant de 151.439 euros outre des produits exceptionnels de 11.025 euros, celle-ci expliquant, sans être contredite, qu'il s'agit de revenus provenant de prestations de communication. Elle a, dans le même temps, supporté des charges d'exploitation de 147.774 euros comprenant, notamment, un poste charges du personnel à hauteur de 67.171,63 euros. Le bilan actif révèle encore l'existence de disponibilités à hauteur de 14.039 euros.
Il est par ailleurs établi par le relevé de son compte bancaire de décembre 2022, qu'à la fin de ce mois, la société SG Valmondoise disposait d'un solde créditeur de 6.190 euros.
Il apparaît de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise ayant mis à sa charge le paiement d'une somme de 60.000 euros, est de nature à lui occasionner des difficultés certaines susceptibles de compromettre sa situation financière, d'autant que du fait de la destruction totale de ses biens par incendie criminel survenu le 11 septembre 2011, la société SG Valmondoise est privée, depuis cette date, de revenus locatifs conséquents.
Cette perte de revenus n'a pu être compensée par l'indemnité versée en 2014 par son assureur, alors qu'il apparaît, à la lecture de la pièce n° 8 relative à l'estimation du coût des travaux de reconstruction, que celle-ci était insuffisante pour procéder à la reconstruction des entrepôts et donc, pour réparer les préjudices incontestablement subis par la société SG Valmondoise tant au titre de la perte matérielle des bâtiments que de la perte d'exploitation en résultant.
Enfin, le fait que cette société soit une entité d'un groupe de sociétés, ainsi que le souligne la société Axa France IARD, qui ne démontre cependant pas les liens capitalistiques qui existerait entre la société SG Valmondoise et les autres sociétés du groupe, est sans pertinence dès lors qu'elle est seule tenue du paiement des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris.
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens exposés dans cette procédure. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 octobre 2022 ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente