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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/09486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09486

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09486 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7E Nom du ressortissant : [D] [J] PREFET DE L'AIN PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [J] PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 18 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 18 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [D] [J] né le 23 Août 1976 à [Localité 5] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au CRA [2] Comparant et assisté de Maître HMAIDA Anne-Julie, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Monsieur [F] [S], interprète en langue albanaise, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 janvier 2018, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée par voie postale à [D] [J] par la préfète de la Loire. Le 19 février 2018, une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée par voie postale à [D] [J] par la préfète de la Loire. Par décision du 28 juin 2021, notifiée le 01 juillet 2021, la préfète de la Loire a notifié à [D] [J] sa décision portant refus de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par jugement du 11 février 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [D] [J] contre ces décisions préfectorales. Le 13 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [J] par le préfet du Rhône. Par jugement du 28 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [D] [J] et validé la légalité des décisions préfectorales. Par arrêt du 23 novembre 2023 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [D] [J] sur le jugement du tribunal administratif. Le 13 octobre 2022 le préfet de Loire a assigné à résidence [D] [J]. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 10 novembre 2022 les gendarmes d'[Localité 4] ont relevé que [D] [J] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence. Le 12 décembre 2024 [D] [J] faisait l'objet d'un contrôle aléatoire ans la bande des 20 km à [Localité 6] et était placé en retenue administrative. Le 12 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 14 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 0, [D] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 15 décembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 16 décembre 2024 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [D] [J]. Le 16 décembre 2024 à 17 H 36 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé s'est vu notifier sa quatrième obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2022 qu'il n'a pas plus mis à exécution que les précédentes. La préfecture a déjà tenté d'assigner l'intéressé à résidence le 13 octobre 2022et un procès-verbal de carence a été dressé. L'intéressé se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français en dépit de quatre mesures d'éloignement. Il n'a pas remis ses documents de voyage alors qu'il doit nécessairement disposer d'un passeport puisqu'il a lui-même réservé un vol pour l'Albanie le 12 janvier prochain. Enfin, et au moment du placement en rétention, la préfecture ne disposait d'aucune adresse, M. [J] ayant fait état d'un foyer à [Localité 8] et d'une Formule 1 payé par l'Etat. Dans ces circonstances, la situation de M. [J] a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation et qu'un risque de soustraction a été caractérisé et le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas dire que la décision de placement en rétention était Irrégulière. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10 heures 30. [D] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas occulter le non-respect de 4 précédentes mesures d'éloignement et le non respect d'une précédente assignation à résidence. Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne qu'il a 5 enfants, que son fils lui a pris un billet d'avion afin qu'il ne rentre pas dans son pays sous escorte policière, qu'il est correctement inséré dans la société et qu'il est juste tombé sur un contrôle. [D] [J] a eu la parole en dernier. Il explique que ses enfants sont en France et qu'il n'a jamais fait parler de lui. Il a un passeport biométrique et peut partir le 12 janvier. Il ne reviendra que pour rencontrer ses enfants. Il ajoute qu'il n'était pas au courant pour l'assignation à résidence. MOTIVATION Attendu que le conseil de M. [J] maintient les termes des moyens exposés dans sa requête initiale à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont elle s'était désistée en première instance ; Qu'il y a lieu de reprendre ces moyens dans l'ordre présenté dans ladite requête pour une meilleure compréhension de la décision ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que dans sa requête [D] [J] soutenait que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment une insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public et ne faisait pas l'objet d'un examen sérieux ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants : « [..] M. [D] [J], ressortissant albanais né le 23 août 1976 à [Localité 5] (Albanie), a été contrôlé par les agents de la police aux frontières de [Localité 7] le 12 décembre 2024, puis dans l'incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue administrative. Il ressort des éléments du dossier que M. [J], débouté de sa demande d'asile, est l'objet de quatre mesures d'éloignement prises les 8 janvier 2018, 19 février 2018, 28 juin 2021 et le 13 octobre 2022, cette dernière décision étant exécutoire d'office et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 28 octobre 2022. Si l'intéressé allègue avoir quatre enfants avec qui il résiderait en France avec son épouse, Madame [Z] [T], de nationalité albanaise, cette dernière, déboutée de sa demande d'asile, est également en situation irrégulière, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, où réside toujours le cinquième enfant du couple, et où les enfants pourront y reprendre leur scolarité. M. [J], sans ressources légales, qui s'est soustrait à quatre mesures d'éloignement et à une assignation à résidence, ne possédait pas de document de voyage lors de son interpellation et ne peut justifier d'un domicile stable, étant observé qu'il déclare résider dans un foyer à [Localité 8]. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. Par ailleurs, M. [J] n'a fait état d'aucun élément de santé de nature à faire obstacle à son placement en centre de rétention, où il pourra en tout état de cause demander à être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits. Les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d'une assignation à résidence n'étant pas remplies et aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de I'artiche L. 741-1 susvisé. [..] » Attendu que la simple lecture de la décision établit que la préfète de l'Ain n'a pas motivé sa décision sur la menace pour l'ordre public et qu'aucune insuffisance ne peut donc lui être reprochée à cet effet ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le premier juge a retenu une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui « s'est fondée sur des considérations d'ordre général sans caractériser de manière actualisée en quoi l'attitude de l'intéressé fait obstacle au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence à son domicile élu depuis plus de deux ans et précédemment connu des services préfectoraux » ; Attendu que [D] [J] dans son audition du 12 décembre 2024 a indiqué qu'il était hébergé au Formule 1 Adoma à [Localité 8] ; Qu'il a fourni au juge des libertés et de la détention des attestations d'hébergement du centre d'accueil et d'hébergement d'urgence Adoma qui attestent que la famille [J] est hébergée à [Localité 4] ; Que certes cette prise en charge perdure dans le temps puisque la directrice de le l'HUAS indique qu'ils sont pris en charge depuis le 22 décembre 2017 mais que pour autant il s'agit d'un dispositif d'urgence, donc toujours susceptible d'évoluer pour être soumis à des conditions extérieures à la famille et qu'il ne peut pas être considéré comme un logement stable ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 ; Qu'il a bénéficié à deux reprises d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire, opportunités qu'il n'a pas saisies pour respecter les décisions prises et qu'à tout le moins il n'en justifie pas ; Que ce que conteste fondamentalement M. [J] porte sur la pertinence de la mesure d'éloignement ; Que le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la critique des mesures d'éloignement prises par l'autorité préfectorale, critique qui relève de la seule compétence des juridictions administratives ; Qu'au cas d'espèce M. [J] a pu exercer des recours contre les décisions préfectorales ; Qu'ainsi il a contesté la décision rendue en 2021 lui refusant le séjour ; Que suite à la dernière mesure d'obligation de quitter le territoire français prise au mois d'octobre 2022, il a formé appel contre la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel a rejeté son recours ; Que [D] [J] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les mesures qui lui ont été notifiées et a pu dire clairement lors de son audition du 12 décembre 2024 ' Je préférerais rester ici ' ; Attendu qu'une assignation à résidence a été prononcée par la préfecture le 13 octobre 2022 et que M. [J] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas au courant alors que le procès-verbal de notification établit qu'un interprète en langue albanaise lui a traduit les termes de la décision dont il a eu copie ; Attendu qu'en raison de la soustraction de [D] [J] à l'exécution de 4 précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2018, 2021 et 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Albanie et de rester en France, du non respect d'une précédente mesure d'assignation à résidence, le préfet de l'Ain a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [D] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Attendu que [D] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Que la décision de placement est régulière et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; Attendu que si [D] [J] déclare avoir un passeport, il ne l'a pas remis à l'autorité administrative qui justifie avoir entamé des démarches pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires d'Albanie ; Qu'il convient donc de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [J] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Déclarons la décision de placement en rétention régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] pour une durée de 26 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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