Cour de cassation, 10 décembre 2019. 19-82.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.354
Date de décision :
10 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-82.354 F-D
N° 2496
CK
10 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 mars 2019, qui a relaxé Mme
R... V... du chef de stationnement gênant ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et R. 417-10 du code la route ainsi que des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme V... a été citée devant le tribunal de police pour stationnement gênant d'un véhicule en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation ;
Attendu que pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué retient que l'attestation et la facture de restauration scolaire produites à l'appui de sa contestation accréditent ses déclarations, selon lesquelles son véhicule ne pouvait être présent aux heure et jour de l'infraction, et sont contraires aux énonciations du procès-verbal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'attestation produite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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