Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025000093
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB JAZZ, prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 841 040 108,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : J113,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me [Z] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AB JAZZ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AB JAZZ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Esther CLAUDEL du cabinet DUTREUILH , avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL AB Jazz exploite un fonds de commerce de bar restaurant musical, situé [Adresse 7] à [Localité 8]
Sur assignation de l'Urssaf et après enquête, le tribunal des activités économiques de Paris a, le 17 décembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AB Jazz, fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2023 et désigné la SELARL FHBX en la personne de Maître [F] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête de l'administrateur judiciaire, le tribunal a, le 19 février 2025, mis fin à la période d'observation et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELARL Asteren étant désignée liquidateur judiciaire.
La société AB Jazz a relevé appel de cette décision le 3 mars 2025, puis le 15 mai 2025 et par deux actes des 25 avril 2025 a fait assigner la SELARL FHBX et la SELARL Asteren, ès qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Asteren, ès qualités et la SELARL FHBX ès qualités, représentées par leur conseil, s'opposent fermement à la suspension de l'exécution provisoire arguant qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement de conversion et que l'issue favorable de la liquidation judiciaire réside au contraire dans la cession du fonds de commerce qui a été autorisée par le juge-commissaire le 4 mai 2025.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 avril 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, estimant qu'il résultait du jugement que la société n'était pas à jour de ses obligations comptables, qu'elle avait créé un nouveau passif durant la période d'observation et qu'elle avait initié à l'intérieur de l'entreprise des mouvements de fonds répréhensibles, qu'il n'était pas justifié d'un apport de 50.000 euros par de nouveaux investisseurs et qu'eu égard à l'importance du passif un redressement apparaissait manifestement impossible.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société AB Jazz soutient que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue dans des conditions très rapides, sans qu'il lui ait été laissé le temps de s'organiser et sur des bases inexactes, alors que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Elle expose que:
- si elle n'a pu présenter ses comptes annuels et prévisionnels au tribunal en vue de l'audience du 11 février 2025 ce n'est pas en raison de négligences internes, mais des difficultés rencontrées par son expert-comptable,
- que sa banque lui ayant refusé tout moyen de paiement, son gérant a dû pour assurer la continuité de son activité, faire transiter les fonds par son propre compte bancaire, en contrepartie de quoi il a procédé au paiement de différentes charges (musiciens/Métro/Cisco et Carrefour), et que depuis le mois de janvier 2025, la société a pu ouvrir un compte bancaire à la Banque Delubac,
- son chiffre d'affaires s'est élévé à 32.614,53 euros sur la période du 17 décembre 2024 au 18 février 2025,
- le passif postérieur au jugement d'ouverture, d'un montant minime de 5.000 euros, avait été réglé avant l'audience devant le tribunal, son compte présentant au contraire un solde créditeur de près de 10.000 euros
- qu'elle a réduit ses charges en mettant fin aux contrats de deux salariés,
- un protocole de cession de parts représentant 60% du capital social a été conclu au mois d'avril et cet investisseur propose d'investir 100.000 euros dans la société dans le cadre d'une augmentation de capital, montant qui permettra de couvrir une partie du passif exigible et par ailleurs de négocier avec ses créanciers.
Les organes de la procédure relèvent liminairement le caractère tardif de l'assignation en suspension de l'exécution provisoire et exposent que les résultats de l'exercice 2023 témoignent d'une situation structurellement déficitaire, les capitaux propres étant fortement dégradés en raison des pertes accumulées, qu'aucun compte de résultat n'a été transmis pour la période d'observation, qu'un passif postérieur a été créé, que des débits postérieurs à l'ouverture de la procédure sont intervenus sans autorisation de l'administrateur judiciaire, dont 15.000 euros au profit du dirigeant sans qu'il ait été justifié de ces flux postérieurs, qu'un projet de redressement est impossible au regard d'un passif de 522.875 euros, que le protocole de cession de 60% du capital social signé le 16 avril 2025 avec la société Verde Group est irréaliste eu égard aux conditions et délai qu'il comporte, que le bailleur a délivré le 14 avril 2025 un ultime commandement de payer pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ce qui expose la société à la perte imminente du droit au bail.
Il sera liminairement observé que si la conversion en liquidation judiciaire est effectivement intervenue deux mois seulement après l'ouverture du redressement judiciaire, force est cependant de constater que cela ne s'est pas fait sans que le dirigeant de la société ait pu comprendre le sérieux de la situation. Le tribunal avait en effet ordonné une enquête avant d'ouvrir le redressement judiciaire, lequel n'a donc été ouvert que 7 mois après l'assignation de l'Urssaf du 15 mai 2024, le rapport d'enquête relevant que le dirigeant n'avait pas honoré les deux premières convocations, alors qu'il avait connaissance de l'enquête. Le dirigeant qui avait comparu assisté de son conseil à l'audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle a été ouvert le redressement judiciaire n'ignorait pas non plus qu'un point serait fait par le tribunal le 11 février 2025, ce qui devait l'inciter à la plus grande attention sur l'évolution de la situation de la société.
Le passif déclaré, actualisé au 18 avril 2025, s'élève à 522.875,65 euros dont 33.174 euros à titre provisionnel.
L'expert-comptable atteste d'un chiffre d'affaires de 32.614 euros sur la période de deux mois ayant suivi l'ouverture du redressement judiciaire.
La société, qui ne dépose pas ses comptes, n'a communiqué que les comptes des exercices 2023 et 2024. En 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 197.109 euros, un résultat d'exploitation négatif de -115.586 euros et un résultat net de - 117.567 euros. Les comptes 2024 font ressortir, alors que le chiffre d'affaires de 144.924 euros est en baisse par rapport à l'exercice précédent et que les charges salariales ont augmenté, un résultat d'exploitation et un résultat net positifs de 23.579 euros qu'il conviendrait d'expliquer davantage. Dans ce dernier bilan, les capitaux propres restent en tout état de cause largement négatifs (- 159.224 euros) et attestent dans le passé d'une activité structurellement déficitaire.
Un nouveau passif a été constitué après l'ouverture du redressement judiciaire, en particulier à l'égard du bailleur, qui a fait délivrer le 14 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12.302,38 euros, ce défaut de paiement faisant courir un risque très important de perte du bail si le bailleur saisit le juge-commissaire d'une requête en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs pendant trois mois. Si la société AB Jazz verse aux débats une attestation de son conseil attestant que M.[Y] a remis une somme de 12.302,38 euros à l'effet de payer cet arriéré de loyers, pour le compte d'une société en cours de constitution qui entend investir dans la société AB Jazz, cela démontre que la société n'est pas, par elle-même, par son activité en capacité de faire face à ses charges courantes. Le solde de son compte bancaire au 28 février 2025 n'était que de 7.265,59 euros, montant ne permettant pas de couvrir les loyers postérieurs restant dus.
S'agissant de l'intervention d'un investisseur, la société AB Jazz verse aux débats un protocole de cession des titres de la société AB Jazz conclu le 16 avril 2025 par les associés, avec la société Verde Group, société en cours de constitution, représentée par M.[M] [Y], aux termes duquel MM.[E] et [P] [N] entendent céder le contrôle de la société ( 60%) moyennant le prix de 1 euro. Cette cession est conclue sous diverses conditions suspensives, tenant notamment à la suspension de l'exécution provisoire du jugement de conversion, au fait que la société 'ne fasse l'objet d'une procédure collective de Redressement Judiciaire, à la date de cession', que la Banque Populaire renonce à la déchéance du terme des emprunts consentis à la société, à l'accord du bailleur sur la poursuite du bail, conditions dont rien ne démontre qu'elles pourront être réalisées avant la date butoir du 31 mai 2025 figurant au protocole, la cour n'ayant pas encore à cette date examiné l'appel qui est audiencé au 3 juillet. Dès lors, la somme de 100.000 euros que le nouvel associé serait susceptible d'apporter à la société dans le cadre d'une augmentation de capital apparait hypothétique. En tout état de cause un tel apport ne permettrait pas un remboursement immédiat du passif antérieur et supposerait l'adoption d'un plan de redressement.
Or l'augmentation du chiffre d'affaires escomptée par la société au vu du projet du candidat investisseur se fonde sur une restructuration de l'activité de la société AB Jazz, dont les effets concrets restent hypothétiques, sachant que la société Verde Group est seulement en cours de constitution et que sa capacité à redresser la situation ne peut être utilement appréciée.
Eu égard aux difficultés de la société à faire face à ses charges courantes et à l'importance du passif antérieur, qui est à mettre en perspective avec des résultats déficitaires en 2023 alors que les restrictions liées à la pandémie n'étaient plus en vigueur, les perspectives d'apurement n'apparaissent pas établies en l'état.
Il s'ensuit, qu'à date, la société AB Jazz manque à établir le sérieux du moyen pris de ce qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société AB Jazz de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente