Texte intégral
N° RG 22/07349 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7U
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 20 octobre 2022
RG : 21/03394
S.A.R.L. CABINET CPC & ASSOCIES
C/
S.C.I. CPC IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET CPC & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
LA S.C.I. CPC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte du 27 décembre 2020, la SCI CPC Immobilier a fait assigner la société Cabinet CPC&Associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir :
- juger que la société Cabinet CPC & Associés ne démontrait pas l'existence d'un bail professionnel,
- juger que l'action de la société Cabinet CPC & Associés en négation du statut des baux commerciaux était prescrite,
- juger que la nullité du bail commercial du 1er avril 2015 n'était pas encourue,
- condamner la société Cabinet CPC & Associés à lui payer le solde des loyers restant à courir jusqu'au terme de l'échéance triennale fixée au 31 mars 2021.
En défense, la société Cabinet CPC & Associés, ayant donné congé hors période triennale, a invoqué la requalification du bail commercial du 1er avril 2015 en un bail professionnel soumis à l'article 57 de la loi n°86-2290 du 23 décembre 1986, lequel prévoyait la possibilité pour le preneur de donner sa dédite à tout moment, en respectant un préavis de six mois.
La SCI CPC Immobilier a saisi le juge de la mise en état afin de voir :
- déclarer irrecevable la demande en requalification de bail professionnel du bail commercial du 1er avril 2015 comme atteinte par la prescription accomplie dès à compter du 31 mars 2020,
- déclarer irrecevable l'action en nullité du bail commercial du 1er avril 2015 également présentée par voie de défense en présence d'un contrat exécuté dont l'annulation n'a pas été demandée avant le 31 mars 2020.
La société Cabinet CPC & Associés a conclu au rejet des fins de non-recevoir de la SCI CPC Immobilier et a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer trois sommes différentes à titre de provisions à valoir sur la réparation :
' du défaut de fourniture des diagnostics, dossier technique et état des risques devant être obligatoirement joints au bail professionnel,
' de la surfacturation du loyer pendant l'exécution du bail,
' du caractère abusif de la procédure engagée par la SCI CPC Immobilier.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevable la demande en requalification de bail professionnel du bail commercial en date du 1er avril 2015 car prescrite,
- déclaré irrecevable l'action en nullité du bail commercial en date du 1er avril 2015,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 novembre 2022 pour conclusions de Me Sylvain Niord.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Cabinet CPC & Associés a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 27 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 14 novembre 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Cabinet CPC & Associés demande à la Cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2234 du code civil, de :
- infirmer dans son entier l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel,
- rejeter les demandes aux fins d'irrecevabilité soulevées par la SCI CPC Immobilier,
- débouter la SCI CPC Immobilier de la totalité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de l'incident,
- condamner à titre provisionnel la SCI CPC Immobilier à lui payer :
5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de fourniture des diagnostic, dossier technique et état des risques devant être obligatoirement joints au bail professionnel,
23.400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la surfacturation du loyer pendant l'exécution du bail,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la présente procédure abusive,
- condamner la SCI CPC Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI CPC Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Me Thierry Couturier.
Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la SCI CPC Immobilier demande à la Cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224, 2233 et 2234 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- déclarer irrecevable la demande en requalification de bail professionnel du bail commercial en date du 1er avril 2015 comme atteinte par la prescription accomplie dès à compter du 31 mars 2020,
- déclarer irrecevable l'action en nullité du bail commercial en date du 1er avril 2015 également présentée par voie de défense en présence d'un contrat exécuté dont l'annulation n'a pas été demandée avant le 31 mars 2020,
- débouter la société Cabinet CPC & Associés de sa demande de provision,
y ajoutant,
- condamner la société Cabinet CPC & Associés à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cabinet CPC & Associés aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la prescription des demandes de requalification et de nullité du bail commercial :
Le premier juge a déclaré la demande en requalification de bail professionnel du bail commercial du 1er avril 2015 ainsi que l'action en nullité de ce bail irrecevables au motif que ces demandes étaient prescrites, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le jour où elles ont été faites et la date de conclusion du bail.
La société Cabinet CPC & Associés fait valoir que :
- si la prescription court à compter de la signature du bail, la date de cette signature n'est pas certaine, la SCI CPC Immobilier ayant produit en juillet 2021 un bail ni paraphé ni signé puis en juillet 2022 un document manifestement forgé pour les besoins de la cause, portant désormais paraphes et signatures ; la prescription ne peut dès lors être opposée, en raison de l'incertitude de son point de départ,
- MM. [T], [X] et [J], associés de la société Cabinet CPC & Associés, étaient dans l'impossibilité d'agir au nom de celle-ci tant qu'ils n'en étaient pas les mandataires sociaux ; or, ils n'ont été désignés en qualité de gérants qu'à compter du 22 décembre 2017, étant observé que jusqu'à cette date, les représentants légaux de la société Cabinet CPC & Associés étaient également gérant/associés de la SCI CPC Immobilier, aussi, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 22 décembre 2017 et n'était pas expiré le 30 novembre 2021, date de ses conclusions en défense.
La SCI CPC Immobilier réplique que :
- le fait que les associés de la société Cabinet CPC & Associés n'aient eu connaissance qu'en 2020 du vice affectant le contrat de bail n'est pas une cause de suspension de la prescription; par ailleurs, la personnalité juridique de la société Cabinet CPC & Associés étant distincte de celle de ses associés, le fait que ceux-ci n'aient pas pu agir n'établit pas qu'elle-même était dans l'impossibilité d'agir,
- enfin, le contrat de bail ayant été exécuté jusqu'à la date du congé donné par la société Cabinet CPC & Associés, celle-ci ne peut en application de l'article 1185 du code civil soulever la nullité du contrat de vente en défense.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- la SCI CPC Immobilier a été créée en janvier 2006 par MM. [D] [S], [Y] [L] et [I] [O], associés de la société Cabinet CPC & Associés, anciennement dénommée société Cabinet CPC, aux fins notamment d'acquérir un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 1] à [Localité 2] (42) ; cet ensemble immobilier, après achat par la SCI CPC Immobilier, est devenu le siège social de la société Cabinet CPC&Associés à compter de mars 2006,
- MM. [S] et [L] ont cédé respectivement la totalité de leurs parts sociales dans la société Cabinet CPC & Associés en juillet 2013 et décembre 2017, de telle sorte que les associés de cette société sont désormais M. [I] [O], l'Eurl [T] [W], l'Eurl [X] [K] et l'Eurl [J] [H],
- suivant acte sous seing privé du 1er avril 2015, modifié par avenant du 1er octobre 2016, la SCI CPC Immobilier a donné à bail à la société Cabinet CPC & Associés pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2015 des locaux à usage commercial (six bureaux+salle de réunion+accueil+couloir, sanitaire et vestiaires) d'une surface approximative de 240 m2 situé [Adresse 1] moyennant un loyer annuel indexé de 31.800 euros hors charges, impôts, taxes et redevances, payable mensuellement,
- par courrier du 15 janvier 2019, M. [Y] [L], gérant de la SCI CPC Immobilier, a informé la société Cabinet CPC & Associés de son souhait de vendre le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], valant offre de vente au preneur en application de l'article L.145-46-1 du code du commerce mais la société Cabinet CPC & Associés n'a pas donné suite à cette offre,
- puis par lettre recommandée du 7 avril 2020, la société Cabinet CPC & Associés, cogérée par MM. [T], [X] et [J], a contesté le caractère commercial du bail liant les parties et a notifié à la SCI CPC Immobilier la résiliation du bail considéré avec un préavis de 6 mois en application de l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 régissant les baux professionnels.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que le point de départ de la prescription des demandes de la société Cabinet CPC & Associés aux fins de requalification de bail professionnel du bail commercial et de nullité du bail commercial est la date de conclusion de ce bail.
La SCI CPC Immobilier produit deux copies du contrat de bail susvisé dont une seule porte les paraphes et les signatures des représentants des parties. Néanmoins, la société Cabinet CPC & Associés ne dénie pas les paraphes et la signature qui ont été apposés pour son compte par M. [I] [O]. Aussi, elle n'établit pas le caractère incertain de la date de conclusion du bail, étant observé que les deux copies du contrat de bail litigieux datent cet acte du 1er avril 2015 et que l'avenant du 1er octobre 2016 signé entre les parties a pour titre "avenant au bail commercial du 1 avril 2015".
MM. [T], [X] et [J], qui ont commencé à acquérir des parts sociales de la société Cabinet CPC & Associés à compter de juillet 2013, ne sont devenus cogérants de cette société qu'à compter du 22 décembre 2017. Ils ne pouvaient donc pas agir pour le compte de la société Cabinet CPC & Associés avant cette date. Toutefois, MM. [T], [X] et [J] n'étant pas parties à l'instance, ce seul fait ne prouve pas que la société Cabinet CPC & Associés était elle-même dans l'impossibilité d'agir à l'égard de la SCI CPC Immobilier jusqu'au 22 décembre 2017, peu important les liens existant alors entre les anciens cogérants de la société Cabinet CPC & Associés et la SCI CPC Immobilier. La société Cabinet CPC & Associés ne démontre donc pas que le délai de prescription de ses demandes a été suspendu jusqu'au 22 décembre 2017 en application de l'article 2234 du code civil.
La société Cabinet CPC & Associés a été assignée le 27 décembre 2020 par la SCI CPC Immobilier devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Ses demandes reconventionnelles afin de requalification et de nullité du bail commercial liant les parties ont donc été faites plus de cinq ans après le 1er avril 2015, date de conclusion de ce bail. En conséquence, celles-ci sont prescrites, étant observé que la société Cabinet CPC & Associés ne soutient pas en cause d'appel la recevabilité de sa demande de nullité du contrat de bail par voie d'exception au motif que celui-ci n'aurait pas été exécuté.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en requalification de bail professionnel du bail commercial en date du 1er avril 2015 et l'action en nullité du bail commercial en date du 1er avril 2015 en raison de la prescription.
sur les demandes de provisions :
Le premier juge a rejeté les demandes de provisions de la société Cabinet CPC & Associés au motif que celles-ci n'étaient pas développés et que celles-ci étaient sérieusement contestables du fait de la prescription des demandes de la société Cabinet CPC & Associés aux fins de requalification de bail professionnel du bail commercial du 1er avril 2015 et de nullité du bail commercial considéré.
La société Cabinet CPC & Associés fait valoir que :
- ses demandes provisionnelles étaient développées dans ses conclusions au fond auxquelles ses conclusions sur incident faisaient référence ; le fondement de ses prétentions indemnitaires est totalement indépendant de son action en requalification,
- les documents devant être obligatoirement annexés au bail professionnel, soit un diagnostic de performance énergétique, un dossier technique amiante et un état des risques naturels, n'ont pas été joints au bail professionnel liant les parties, ce qui lui cause nécessairement un préjudice ; par ailleurs, le loyer était manifestement surévalué par rapport à celui pratiqué pour des biens similaires, à savoir les biens entrant dans la catégorie des "bureaux anciens" ; la procédure est manifestement abusive alors que les associés de la SCI CPC Immobilier ont déjà perçu d'importantes sommes, constituées du prix de cession de leur participations respectives (1.295.000 euros) ainsi que du prix de vente en 2021 de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] (42) et qu'elle a restitué au bailleur les clefs des locaux en cause le 9 novembre 2020.
La SCI CPC Immobilier réplique que :
- les demandes en indemnisation de la société Cabinet CPC & Associés résultant de l'action en requalification de la SCI CPC Immobilier, celles-ci doivent suivrent le même sort que cette action en requalification,
- en outre le caractère abusif de l'action de la SCI CPC Immobilier n'est pas démontré dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de relouer les lieux avant le 31 mars 2021, date d'expiration du bail,
Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les écritures de la société Cabinet CPC & Associés devant le juge de la mise en état visent certes ses dernières écritures au fond. Cependant, cette seule référence n'est pas constitutive d'une motivation à l'appui de ses demandes de provisions. Il ressort des conclusions d'appel de la société Cabinet CPC & Associés que le préjudice dont elle fait état quant au défaut de fourniture des documents devant être obligatoirement joint au bail est lié au caractère professionnel de ce bail. Il en est de même du préjudice lié à la surévaluation du loyer du bail, en l'absence de saisine par le preneur du juge des loyers commerciaux. La Cour ayant confirmé l'irrecevabilité des demandes de la société Cabinet CPC & Associés aux fins de requalification en bail professionnel du bail commercial liant les parties et de nullité de ce bail commercial, une contestation sérieuse existe quant à la réparation des préjudices allégués par la société Cabinet CPC & Associés. Enfin, compte tenu de la contestation sérieuse opposée par la SCI CPC Immobilier quant au caractère abusif de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la demande de provision de la société Cabinet CPC & Associés à valoir sur la réparation du préjudice résultant de cette procédure est également soumise à une contestation sérieuse.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Cabinet CPC & Associés de l'ensemble de ses demandes de provisions.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Cabinet CPC & Associés, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la SCI CPC Immobilier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Cabinet CPC & Associés aux dépens d'appel ;
Déboute la société Cabinet CPC & Associés et la SCI CPC Immobilier de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT