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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2301119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301119

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 5° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - les observations de Me Berdugo, représentant M. B. Le préfet du Val d'Oise n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 1er mai 1984, soutient être entré en France le 16 octobre 1992 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 5 avril 2022 son admission au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 28 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. 2. En premier lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise. Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées en droit. En fait, elles indiquent que l'intéressé est père de l'enfant Melvyn Ruben, né le 19 juillet 2006, reconnu par une ressortissante française et qu'il n'apporte pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Elles précisent la date, alléguée, de son entrée en France et la durée de sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, alors que le respect de l'exigence de motivation en fait s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs énoncés, ces décisions sont suffisamment motivées en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse à l'intéressé le séjour et l'oblige à quitter le territoire français, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2015, le requérant ne produit que trois ordonnances médicales en date des 10 avril, 2 juin et 13 novembre. Ainsi, il ne justifie pas de sa présence en France en 2015 et partant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose en outre que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'apporte pas la preuve de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, né le 19 juillet 2006, de nationalité française. 8. Pour contester ce refus, le requérant soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs nés en 2006 et 2013 de nationalité française. S'agissant de l'enfant né en 2006, M. B produit une ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 octobre 2009 par laquelle il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur cet enfant résidant chez sa mère, a été fixé le montant mensuel de la pension alimentaire que M. B doit verser, soit cent cinquante euros par mois et a été reconnu un droit de visite au profit de ce dernier. Si le requérant se prévaut de deux attestations de la mère dudit enfant du 17 janvier 2019 et du 11 janvier 2023 et fait état de virements réalisés au profit de cette dernière, il ressort des pièces du dossier et en particulier de ces attestations, rédigées dans les mêmes termes, que le requérant ne contribue que " depuis les douze derniers mois " à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et les preuves de virements produits, qui se limitent au nombre de huit, pour la période allant du 16 novembre 2020 au 31 mars 2022 d'un montant allant de 90 à 100 euros ne permettent pas de le regarder comme justifiant qu'il contribue à l'entretien de son fils conformément aux conditions posées par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 octobre 2009. S'agissant de l'enfant né en 2013, dont il est constant qu'il réside également chez la mère, M. B se borne à produire également huit preuves de virement réalisés depuis la naissance de celui-ci, d'un montant allant de 42 euros à 100 euros. Ces éléments ne permettent pas non plus de regarder le requérant comme justifiant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 et celles du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent dès lors être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il résiderait habituellement en France depuis son arrivée en 1992. D'autre part, en se bornant à produire des courriers indiquant une adresse commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches de paie produites que pour la même période il a déclaré résider à une autre adresse et qu'il a déclaré à la préfecture résider chez sa sœur, M. B n'établit pas entretenir une communauté de vie qu'il aurait avec une ressortissante étrangère en situation régulière. Enfin, M. B n'établit pas la nécessité de rester près de ses parents et sa fratrie en situation régulière en France. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 8 et alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière en France, la décision refusant un titre de séjour n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 12. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 14. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, conseiller, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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