Texte intégral
C5
N° RG 22/00169
N° Portalis DBVM-V-B7G-LF4V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01236)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021,
affaire radiée le 15 septembre 2021 et réinscrite le 07 janvier 2022
APPELANTE :
Société [6] ([5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [P] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2017, M. [H] [F], charpentier de la SARL [6] ([5]) mis à disposition de la société [8], a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 10 février 2017 qui fait état d'une fracture de l'épaule gauche, le salarié ayant glissé sur une dalle et heurté un muret alors qu'il mettait en place des joints sur des éléments en zinc, à la suite de quoi il a été transporté par ambulance à l'hôpital.
Le même jour, un certificat médical initial constatait une fracture du col de l'omoplate gauche et une ostéosynthèse, et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2017. Un certificat médical du 14 avril 2017 a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2017 à la suite d'une intervention sur la clavicule gauche.
Le 21 février 2017, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail, et a considéré l'état de santé consolidé au 14 juillet 2017, par courrier du 9 juin 2017, l'avis du service médical datant du 7 juin 2017.
Le 27 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la société [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a':
- débouté la société de sa demande d'expertise,
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] du 8 février au 14 juillet 2017 pour son accident du travail du 8 février 2017,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 18 février 2021, la SARL [6] ([5]) a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 15 septembre 2021 faute de réception des conclusions de l'appelante à la date fixée, puis réinscrite le 14 janvier 2022 à la suite des conclusions de la CPAM.
Par conclusions du 28 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [6] demande':
- que sa contestation soit déclarée recevable,
- que les arrêts de travail postérieurs au 7 juin 2017 lui soient déclarés inopposables,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale avec injonction à la caisse de verser au débat le dossier médical de M. [F].
La société estime que l'assuré a été vu en consultation par le médecin-conseil de la CPAM le 7 juin 2017 et qu'une consolidation avec séquelles non indemnisables a été fixée au 14 juillet 2017, sans qu'il n'existe aucune raison d'ordre technique ou médical pour comprendre que l'effet de la décision de consolidation soit reporté. Elle s'appuie sur une note de son propre médecin-conseil, le docteur [C] [K], en date du 7 décembre 2019, et elle considère subsidiairement qu'une expertise devrait être ordonnée pour trancher le différend médical portant sur la fixation de cette date de consolidation.
Par conclusions du 27 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que la prise en charge de l'accident du travail, des arrêts de travail et des soins prescrits à ce titre sont opposables à l'employeur,
- subsidiairement la limitation de la mission de l'expert à la détermination d'une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail, les frais de l'expertise étant à la charge de l'employeur.
La caisse fait valoir que l'employeur n'a pas demandé un contrôle de la justification de l'arrêt de travail, éventuellement par un médecin de son choix, et que les certificats médicaux versés au débat justifient une continuité de soins et symptômes à l'occasion d'une ostéosynthèse de fracture du col de l'omoplate ayant entraîné une rééducation. Elle souligne qu'il n'y a eu qu'une seule prolongation d'arrêt de travail, qu'une intervention chirurgicale a été suivie de deux mois d'arrêt puis d'une prolongation de trois mois pour la rééducation, que le médecin-conseil de la caisse a suivi le cas de M. [F] en estimant l'arrêt initial justifié le 11 avril 2017 et en fixant le 7 juin 2017 une consolidation pour le 14 juillet 2017, et que les arrêts ont été tous les deux prescrits par le Centre hospitalier [Localité 7] qui était le plus à même de suivre l'état de santé de l'assuré.
La caisse ajoute qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier l'absence de preuve de l'employeur qui se borne à faire valoir une impression de son médecin-conseil après un avis sur pièce, sans prendre en compte les particularités de l'état du patient et le caractère seulement indicatif des barèmes généraux. Par ailleurs, une éventuelle expertise ne devrait avoir pour objet que de déterminer si les arrêts de travail ont ou pas une cause exclusive totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 8 février 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2017 pour une «'fracture col de l'omoplate gauche ostéosynthèse'» et un certificat de prolongation du 14 avril 2017 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2017 au titre de la «'suite intervention clavicule gauche'», en précisant «'rééducation épaule gauche +++'».
Contrairement à ce qui est conclu par l'appelante, il existe donc bien une raison technique et médicale inscrite sur le certificat de prolongation pour prévoir la poursuite de l'arrêt de travail pendant trois mois à compter du 14 avril 2017, à savoir les suites d'une intervention chirurgicale et une rééducation importante. Dans la mesure où le docteur [K] n'avance aucun argument d'ordre médical dans son avis, se limite à prétendre à tort l'inexistence de raison pour poursuivre l'arrêt de travail jusqu'à son terme et affirme sans aucune démonstration que la consolidation datait du jour de l'examen par le médecin-conseil de la caisse le 7 juin 2017, il n'existe aucun différend pouvant être qualifié de médical. Dans la mesure où l'appelante, qui a la charge de la preuve dans sa contestation, n'apporte aucun élément probant pour contester la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] des suites de son accident du travail, ni même un commencement de preuve qui permettrait de remettre en question cette date, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé et les dépens de l'instance en appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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