Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00121 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BT
N° MINUTE :
Requête du :
07 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Virginie COLIN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Steeve MAIGNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00121 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BT
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2021, la société anonyme [7], exploitant sous l’enseigne [5], a rempli une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [T] [N], employé de réception, dans les termes suivants :
Date et heure de l’accident : le 18 mars 2021 à 6 heures 00 ;Activité de la victime lors de l’accident : le salarié montait l’escalier du RDC vers le 1er étage ;Nature de l’accident : Il a trébuché sur la deuxième marche en voulant monter l’escalier. Il s’est penché en avant pour ne pas tomber. Objet dont le contact a blessé la victime : une marche de l’escalier. Siège des lésions : Le dos ;Nature des lésions : douleur ;
La société a accompagné cette déclaration de réserves, indiquant que le dos de Monsieur [N] n’avait pas touché l’escalier, celui-ci n’étant pas tombé dans les marches mais ayant simplement trébuché.
Par décision du 5 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er septembre 2021, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 10 septembre 2021.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, l’employeur a, par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle seul l’employeur a comparu, représenté par son conseil. Ce dernier ayant néanmoins indiqué au tribunal avoir été rendu destinataire des écritures de la caisse, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 3 juillet 2024 avec injonction à la caisse de comparaître ou d’adresser ses conclusions et pièces au tribunal.
A l’audience du 3 juillet 2024, la société [7], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Lui déclarer inopposable la décision du 5 juillet 2021 de la caisse de prendre en charge l’accident du 18 mars 2021 déclaré par Monsieur [N] ainsi que ses conséquences ; A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail postérieurs au 23 avril 2021 ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse aux dépens ;A titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour objet de recueillir l’avis d’un expert sur l’imputabilité des lésions invoquées au fait déclaré et déterminer quels sont les arrêts de travail strictement en relation causale avec l’accident pris en charge et réserver les dépens et l’article 700.
La caisse, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été retourné signé en date du 11 avril 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Si le conseil de l’employeur indique avoir été rendu destinataire de conclusions de la caisse, ces écritures n’ayant été ni transmises au tribunal par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, ni oralement soutenu, la juridiction n’en est pas saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours.
*
Sur la prise en charge de l’accident du 18 mars 2021,
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par les seules affirmations de cette dernière, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la caisse doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [N] était employé en qualité d’agent de réception lorsqu’il a, le 18 mars 2021, trébuché dans les marches de l’hôtel de [6] où il travaillait.
L’employeur ne conteste ni la matérialité ni les circonstances de l’accident, lequel précise-t-il, a été filmé par les caméras de vidéo surveillance, dont l’enregistrement a été visionné par l’agent enquêteur de la caisse.
En revanche, il fait valoir qu’au moment de la déclaration de l’accident, comme dans son questionnaire, le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur au dos, incompatible selon lui avec l’accident dès lors que Monsieur [N] n’a pas chuté dans les escaliers mais simplement trébuché de sorte que son dos n’est jamais entré en contact avec l’escalier, celui-ci s’étant rattrapé sur les marches supérieures avec ses mains et l’un de ses genoux.
Cependant, cette argumentation est inopérante dès lors que, comme l’indique l’employeur dans ses écritures, la lésion initialement constatée dans le certificat médical initial et sur la base de laquelle la caisse a pris en charge l’accident ne concerne pas le dos mais est ainsi décrite : « D+G# vertiges, trauma de la main droite et du côté gauche du thorax ».
Concernant cette lésion, l’employeur fait valoir qu’elle n’a pas été décrite par le salarié et que le médecin y a ajouté la mention « décrit par le patient » de sorte que cette lésion n’a pas été constatée par le médecin.
Cependant, l’existence d’un traumatisme de la main droite et du côté gauche du thorax apparaît compatible avec le fait accidentel décrit, à savoir le fait que le salarié ait trébuché et se soit rattraper sur ses mains, ces lésions ont été constatées ou du moins décrite le jour-même de l’accident, le certificat médical initial étant daté du 18 mars 2021 et malgré l’absence de constat retranscrit par le médecin prescripteur, celui-ci a estimé que le traumatisme décrit justifiait un arrêt de travail de 7 jours, jusqu’au 26 mars 2021.
Il ressort de ce qui précède que les éléments versés aux débats permettent de retenir l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ainsi que l’apparition d’une lésion en lien avec ce fait accidentel.
La décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à l’employeur.
S’agissant des arrêts de travail et soins prescrits ensuite de l’accident,
L’employeur fait valoir qu’un simple trébuchage sur une marche, en l’absence de réelle chute ne peut entraîner les cinq mois d’arrêt de travail dont a fait l’objet son salarié.
Il produit les certificats médicaux de prolongation communiqués par la caisse qui sont selon lui vagues et ne contiennent aucun diagnostic.
Il ajoute que sur le certificat médical de prolongation du 24 avril 2021, apparaît une lésion lombaire qui apparaît donc à 38 jours de l’incident et constitue une nouvelle lésion pour laquelle la caisse ne rapporte la preuve de l’imputabilité à l’accident du travail.
Elle affirme enfin que cette pathologie ainsi que les vertiges relèvent nécessairement d’un état pathologique antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte.
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021. La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à l’accident et ce jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé du salarié.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ce n’est pas à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des arrêts prescrits ou même des nouvelles lésions constatées à l’accident mais bien à lui de rapporter la preuve que ceux-ci sont exclusivement liés à une cause étrangère au travail.
Or, en l’espèce, l’employeur se borne à remettre en cause la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits au regard du peu de gravité alléguée du fait accidentel sans rapporter le moindre commencement de preuve de l’existence de l’état pathologique antérieur qu’il invoque.
Il sera donc débouté de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge en suite de l’accident du 18 mars 2024.
En outre, une mesure d’expertise ne pouvant avoir pour seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’employeur doit apporter suffisamment d’élément pour justifier de l’existence d’un débat d’ordre médical justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée.
Or, en l’espèce, l’employeur ne procédant que par affirmation sans verser aux débats d’éléments médicaux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires,
La société [7] succombant à la présente instance, elle est condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [7], exploitant sous l’enseigne [5], recevable ;
DEBOUTE la SA [7], exploitant sous l’enseigne [5], de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge l’accident subi par Monsieur [T] [N] le 18 mars 2021 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à sa suite, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la SA [7], exploitant sous l’enseigne [5], de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE la SA [7], exploitant sous l’enseigne [5], au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA [7], exploitant sous l’enseigne [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 22/00121 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5BT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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